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28/01/1998 | FRANCE | N°95-45220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45220


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 1995), que, par note du 19 décembre 1986, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a attribué à compter du 1er janvier 1987 aux agents qui bénéficiaient antérieurement d'une prime de résultat, une indemnité compensatrice ; qu'une autre note du 19 janvier 1987 a prévu l'indexation de cette indemnité compensatrice sur l'évolution du salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'un avenant à l'accord collectif du 18 avril 1988, signé le 25 avril 1991, a intégré au salaire de base une prime

de rendement trimestriel, étant précisé que cette augmentation du salaire d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 1995), que, par note du 19 décembre 1986, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a attribué à compter du 1er janvier 1987 aux agents qui bénéficiaient antérieurement d'une prime de résultat, une indemnité compensatrice ; qu'une autre note du 19 janvier 1987 a prévu l'indexation de cette indemnité compensatrice sur l'évolution du salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'un avenant à l'accord collectif du 18 avril 1988, signé le 25 avril 1991, a intégré au salaire de base une prime de rendement trimestriel, étant précisé que cette augmentation du salaire de base par intégration de la prime de rendement serait sans incidence sur les éléments de salaire forfaitaire exprimés en pourcentage du salaire de base ; que le CEA a alors recalculé le pourcentage de l'indemnité compensatrice pour parvenir, dans chaque cas, à l'allocation de la même somme que celle perçue avant l'intégration de la prime de rendement dans le salaire de base ; que six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que l'indemnité compensatrice résultant d'un usage établi unilatéralement par l'employeur soit considérée comme un élément de leur contrat de travail individuel ne pouvant être remise en question par un accord collectif, qu'à défaut de respect d'un délai de prévenance suffisant, l'employeur ne puisse modifier les modalités de calcul de ladite prime, que soit recalculée l'indemnité compensatrice à son taux initial appliqué au salaire de base et obtenir le versement des rappels de salaire correspondants ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice a été instituée par une décision unilatérale de l'employeur, qu'elle constitue un usage, qu'un usage résultant d'une décision unilatérale de l'employeur ne peut être assimilé à un accord collectif, qu'elle constitue un élément du salaire individuel, qu'en conséquence, la cour d'appel qui ne pouvait considérer qu'un élément du contrat individuel de travail puisse être modifié par un accord collectif, devait sanctionner l'employeur pour n'avoir pas respecté les conditions de dénonciation de l'usage, qu'elle aurait dû octroyer aux salariés un rappel de salaire dû jusqu'à réalisation des formalités indispensables et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou un usage est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'avenant à l'accord collectif, signé le 25 avril 1991, avait précisément pour objet de réglementer le calcul de l'indemnité compensatrice auparavant régi par un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il en résulte que l'accord d'entreprise a mis en cause cet engagement unilatéral de l'employeur ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45220
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Conditions - Identité d'objet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Suppression - Suppression par un accord collectif - Conditions - Identité d'objet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Accord collectif - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur - Effet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un usage d'entreprise - Effet

Lorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou un usage est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-05, Bulletin 1997, V, n° 92, p. 65 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-11-19, Bulletin 1997, V, n° 391, p. 281 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1998, pourvoi n°95-45220, Bull. civ. 1998 V N° 50 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 50 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45220
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