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28/01/1998 | FRANCE | N°95-44289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44289


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article le contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes et que, dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; qu'il peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à

condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article le contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes et que, dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; qu'il peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat ;

Attendu que M. X... dit Viac a été engagé par M. Y... dit Lambert pour l'organisation d'un spectacle pour la société Manpower, en qualité de " ventriloque automate ", avec une rémunération de 3 500 francs, plus les frais de déplacement, les charges sociales et un repas ; que M. Y... avait signé avec la société Manpower un contrat d'engagement d'artistes de variété par lequel il s'engageait, ainsi que deux autres artistes, dont M. X..., à assurer un spectacle ; qu'il s'était également engagé, pour le compte de Manpower, à régler les charges sociales et patronales afférentes au contrat et à faire toutes les démarches auprès de l'URSSAF ; que l'engagement des artistes devait faire l'objet d'un contrat collectif, conformément à l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer que M. Y... était l'employeur de M. X... et le condamner à payer diverses sommes à ce dernier, le conseil de prud'hommes relève que le contrat d'engagement a été signé entre la société Manpower et M. Y..., que la prestation a été versée à ce dernier et que le contrat stipulait que M. Y... s'engageait pour le compte de la société à régler les charges sociales et patronales afférentes au contrat et à faire les démarches nécessaires à l'URSSAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le contrat d'engagement faisait mention nominale des trois artistes engagés et comportait le montant du salaire attribué à chacun d'eux, et, d'autre part, que le signataire avait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44289
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Définition - Artiste - Contrat de travail commun à plusieurs artistes - Artiste signataire (non) .

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Contrat commun à plusieurs artistes - Conditions de forme

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Définition - Artiste - Contrat de travail commun à plusieurs artistes - Articles L. 761-2 du Code du travail - Respect des conditions de forme - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Artistes de spectacle

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail - Application - Contrat commun à plusieurs artistes

Aux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, le contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes et doit dans ce cas faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; il peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Dès lors viole ce texte le conseil de prud'hommes qui déclare que l'artiste signataire d'un contrat de travail établi conformément aux conditions énoncées, pour l'organisation d'un spectacle, est l'employeur de l'un des autres artistes engagés.


Références :

Code du travail L762-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 20 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-04 Bulletin 1990, V, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-04-01, Bulletin 1993, V, n° 109 (2), p. 75 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1998, pourvoi n°95-44289, Bull. civ. 1998 V N° 34 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 34 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44289
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