Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement par la société Seco Chalon le 11 juin 1993 en qualité d'agent de service pour l'entretien d'une salle de sport ; que, prétendant que l'horaire à temps partiel qui avait été convenu entre les parties était de 120 à 130 heures par mois et que son employeur avait refusé d'établir un contrat écrit confirmant cette durée de travail, Mme X... a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que, pour dire que les parties, qui s'accordaient à reconnaître que Mme X... avait été engagée pour un travail à temps partiel, étaient liées par un contrat de travail dont la durée mensuelle était de 80 heures et pour apprécier sur la base ainsi déterminée le montant des sommes dues à Mme X... à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt énonce que cette salariée, à laquelle il appartenait, en sa qualité de demanderesse, de rapporter la preuve d'un accord sur la durée mensuelle du travail, ne communiquait pas d'offre d'emploi ni d'autre écrit établissant qu'elle avait subordonné son embauche à une condition relative à la durée mensuelle de travail et que la société Seco Chalon justifiait que la durée du travail de la personne qui l'avait remplacée pendant ses absences pour maladie ou maternité était de 53 heures par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit c'est à l'employeur qu'il appartenait d'établir quelle était la durée du travail qui avait été convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.