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28/01/1998 | FRANCE | N°95-21844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1998, 95-21844


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 1995), que Julie Y..., qui, de nuit, traversait une route nationale à quatre voies de circulation séparées par des rails de sécurité, a été heurtée et tuée par le véhicule conduit par M. X... ; que les consorts Y... ont assigné le conducteur et son assureur la compagnie Prudence Créole-GFA en réparation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance qui a accueilli leurs demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, s

elon le moyen, d'une part, constitue une faute inexcusable le fait pour un piéto...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 1995), que Julie Y..., qui, de nuit, traversait une route nationale à quatre voies de circulation séparées par des rails de sécurité, a été heurtée et tuée par le véhicule conduit par M. X... ; que les consorts Y... ont assigné le conducteur et son assureur la compagnie Prudence Créole-GFA en réparation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance qui a accueilli leurs demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une faute inexcusable le fait pour un piéton en état d'imprégnation alcoolique d'entreprendre, de nuit, sans raison valable, la traversée d'une route à grande circulation à quatre voies séparées par une glissière centrale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'à l'endroit du choc les glissières de sécurité latérales s'interrompent et qu'il n'existait aucun passage praticable de nuit à proximité, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait ignorer qu'un piéton pouvait traverser et qu'il pouvait, compte tenu de la configuration de la voie, tenter une manoeuvre d'évitement, sans rechercher si concrètement celui-ci avait eu la possibilité de voir en temps utile Mme Y... entreprendre sa traversée et aurait pu, compte tenu des conditions de circulation, éviter de la heurter, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les glissières de sécurité latérales s'interrompent à l'endroit du choc, qu'il n'existe aucun passage praticable de nuit à proximité et que les piétons n'ont pas d'autre possibilité de se rendre de l'autre côté de la voie alors qu'un hameau est proche ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21844
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Route nationale - Glissières de sécurité interrompues à l'endroit du choc

Un piéton ayant été tué par un véhicule alors qu'il traversait de nuit une route nationale à quatre voies séparées par des rails de sécurité, une cour d'appel a pu décider que la victime n'avait pas commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant que les glissières de sécurité latérales étaient interrompues à l'endroit du choc, qu'il n'existait aucun passage praticable de nuit à proximité et que les piétons n'avaient pas d'autre possibilité de se rendre de l'autre côté de la voie où un hameau était proche.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 août 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-12-06, Bulletin 1995, II, n° 300, p. 177 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1998, pourvoi n°95-21844, Bull. civ. 1998 II N° 31 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 31 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21844
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