Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 1995), que Julie Y..., qui, de nuit, traversait une route nationale à quatre voies de circulation séparées par des rails de sécurité, a été heurtée et tuée par le véhicule conduit par M. X... ; que les consorts Y... ont assigné le conducteur et son assureur la compagnie Prudence Créole-GFA en réparation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance qui a accueilli leurs demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une faute inexcusable le fait pour un piéton en état d'imprégnation alcoolique d'entreprendre, de nuit, sans raison valable, la traversée d'une route à grande circulation à quatre voies séparées par une glissière centrale ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'à l'endroit du choc les glissières de sécurité latérales s'interrompent et qu'il n'existait aucun passage praticable de nuit à proximité, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait ignorer qu'un piéton pouvait traverser et qu'il pouvait, compte tenu de la configuration de la voie, tenter une manoeuvre d'évitement, sans rechercher si concrètement celui-ci avait eu la possibilité de voir en temps utile Mme Y... entreprendre sa traversée et aurait pu, compte tenu des conditions de circulation, éviter de la heurter, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les glissières de sécurité latérales s'interrompent à l'endroit du choc, qu'il n'existe aucun passage praticable de nuit à proximité et que les piétons n'ont pas d'autre possibilité de se rendre de l'autre côté de la voie alors qu'un hameau est proche ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la victime n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.