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27/01/1998 | FRANCE | N°95-19282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1998, 95-19282


Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi provoqué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Manoir Industries :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que la commune de Saint-Marcel (Eure) a confié par marché du 15 décembre 1986 à la société Quille la construction d'une salle des fêtes ; que cette société a sous-traité le lot " charpentes métalliques " à la société Space Engineering, actuellement en liquidation judiciaire, laquelle a elle-même sous-traité la fabrication des charpentes métalliques à la société Bar Lorforg

e, aux droits de laquelle vient la société Manoir Industries et leur pose à la société Entr...

Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi provoqué ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Manoir Industries :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que la commune de Saint-Marcel (Eure) a confié par marché du 15 décembre 1986 à la société Quille la construction d'une salle des fêtes ; que cette société a sous-traité le lot " charpentes métalliques " à la société Space Engineering, actuellement en liquidation judiciaire, laquelle a elle-même sous-traité la fabrication des charpentes métalliques à la société Bar Lorforge, aux droits de laquelle vient la société Manoir Industries et leur pose à la société Entrepose Montalev ; que, le montage des charpentes ayant été achevé en janvier 1988, un sinistre est intervenu le mois suivant, provoqué par le flambage d'une barre ; qu'après expertise ordonnée en référé à la demande de la société Quille, cette dernière a fait assigner en responsabilité la société Space Engineering et la MAAF, son assureur ; que la société Manoir Industries est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Manoir Industries de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Rouen, saisi par la société Quille d'une action contre les concepteurs du projet, se soit prononcé sur les responsabilités, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucun risque de voir fixer les responsabilités et préjudices, au delà des pourcentages fixés par l'expert et d'aboutir à une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par la société Quille, cette dernière ne sollicitant pas une condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire, mais la détermination de la responsabilité et la condamnation personnelle de chacun d'eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination du préjudice de la société Quille était fonction de la part de responsabilité qui serait reconnue, vis-à-vis de la commune à la suite de l'action engagée par elle contre les concepteurs du projet devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Salle des fêtes - Marché de construction - Sinistre - Action en responsabilité du constructeur contre un sous-traitant - Sursis à statuer - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les responsabilités des concepteurs du projet à l'égard de la commune .

Une cour d'appel, saisie par une société, à la suite du sinistre affectant la salle des fêtes dont une commune lui a confié la construction, d'une action en responsabilité dirigée à l'encontre de ses sous-traitants, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur les responsabilités, dès lors que la détermination du préjudice de cette société est fonction de la part de responsabilité qui serait reconnue, vis-à-vis de la commune, à la suite de l'action engagée par elle contre les concepteurs du projet devant la juridiction administrative.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1998, pourvoi n°95-19282, Bull. civ. 1998 I N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 34 p. 21
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, Mme Baraduc-Bénabent, Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/01/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-19282
Numéro NOR : JURITEXT000007040735 ?
Numéro d'affaire : 95-19282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-01-27;95.19282 ?
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