Donne acte à la société Codara de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henriette X... est décédée le 9 octobre 1979, laissant pour lui succéder trois enfants, Odette, Henri et Emile Y... ; que, par arrêt du 20 février 1990, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'attribution préférentielle d'un immeuble indivis situé à Paris, formulée par Emile Victor X..., et ordonné la licitation de cet immeuble ; que, le 4 novembre 1992, Odette et Henri X... ont déposé le cahier des charges, dont l'article 11, alinéa 1, stipulait que " l'adjudicateur sera tenu impérativement, à peine de folle enchère, de consigner son prix en principal et intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois de l'adjudication " ; qu'en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 décembre 1992, le bien a été adjugé à Odette et à Henri X..., moyennant le prix de 7 300 000 francs ; que, le 18 décembre 1992, l'avocat de ces derniers a déposé une " déclaration d'adjudicataire ", indiquant qu'au cas où l'un des indivisaires se trouverait adjudicataire de l'immeuble, celui-ci lui serait attribué à titre de partage et non de licitation, et que le paiement du prix s'effectuerait en moins prenant lors du règlement de l'indivision ; que le 7 juillet 1993, sur surenchère du dixième, Emile Victor X... a été déclaré adjudicataire pour la somme de 8 030 000 francs ; qu'il n'a pu consigner cette somme dans les trois mois de cette nouvelle adjudication, ce qui a entraîné une procédure de folle enchère ; que le jugement attaqué (Chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, 5 janvier 1995) a débouté Emile Victor X... de sa demande en nullité de cette procédure de folle enchère ; qu'en définitive, un jugement du 11 janvier 1995 a déclaré la société Codara adjudicataire ;
Attendu qu'Emile Victor X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention conclue entre les trois indivisaires liait ces derniers et devait recevoir pleine exécution ; qu'en estimant que cette convention n'avait pu entraîner une modification du cahier des charges, bien que ce dernier constituât lui aussi une convention et que rien n'empêchât les parties de déroger sur un point particulier à un premier contrat par un second, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si la surenchère faite par Emile Victor X... a eu pour conséquence d'entraîner la résolution de la première adjudication prononcée le 16 décembre 1992 au profit de ses frère et soeur, elle n'a pu en revanche avoir pour effet de rendre " inexistante " ou d'anéantir la convention conclue entre les indivisaires relativement aux modalités de règlement du prix ; qu'en refusant d'appliquer cette convention, sans relever l'existence d'aucune cause d'extinction qui lui soit propre, et en déduisant son " inexistence " du fait de la résolution du droit de propriété des premiers adjudicataires, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil ;
Mais attendu que le cahier des charges fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la " déclaration d'adjudicataire " n'y a pas été insérée mais a été déposée le 18 décembre 1992, soit postérieurement à l'adjudication ; qu'en faisant application du seul cahier des charges, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.