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27/01/1998 | FRANCE | N°93-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 93-18672


Donne acte à M. Jean-Luc Y..., mandataire judiciaire de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. Jacques X..., titulaire d'un compte de dépôt de titres à la société Coopérative de banque populaire, dite Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque), a, par l'intermédiaire de celle-ci, de juillet 1980 à novembre 1982, pratiqué des opérations boursières, à découve

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Donne acte à M. Jean-Luc Y..., mandataire judiciaire de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. Jacques X..., titulaire d'un compte de dépôt de titres à la société Coopérative de banque populaire, dite Banque populaire Bretagne-Atlantique (la banque), a, par l'intermédiaire de celle-ci, de juillet 1980 à novembre 1982, pratiqué des opérations boursières, à découvert, sur le marché à terme, en spéculant sur les variations du cours de l'or ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte, correspondant au montant des pertes ; que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel ont accueilli la demande de la banque ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 526 144,91 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le devoir d'information de la banque envers son client, sur les risques courus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, doit s'exercer préalablement à l'accomplissement des opérations sur ce marché ; qu'en énonçant au contraire que les opérations spéculatives qu'il avait accomplies sans que la banque l'ait spécialement et préalablement mis en garde contre les risques qu'elles présentaient, lui interdisaient de se prévaloir de la responsabilité de la banque en l'absence d'une faute caractérisée de celle-ci, la cour d'appel qui devait considérer au contraire que le défaut de toute information préalable constituait une faute, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour rejeter son action en responsabilité contre la banque, la cour d'appel devait en tout cas constater que celle-ci s'était préalablement acquittée de son devoir d'information envers son client, en mettant celui-ci en garde, dès le mois de juillet 1980, époque où avaient commencé les opérations spéculatives sur les marchés à terme, contre les risques encourus ; que faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'il incombait à la banque dont il faisait valoir qu'elle avait manqué à son devoir d'information préalable, de faire la preuve, que, préalablement aux opérations spéculatives qu'il avait effectuées sur les marchés à terme, elle l'avait mis en garde contre les risques encourus ; qu'en faisant au contraire peser sur lui la charge de prouver qu'il avait été mal conseillé par la banque et qu'il s'était heurté à un refus de conseil de la part de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que seule la connaissance par le client du risque couru à l'occasion des opérations spéculatives sur les marchés à terme, libère la banque de son devoir d'information ; que pour écarter la responsabilité de la banque à raison des pertes subies par lui dans les opérations spéculatives effectuées par son intermédiaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait effectué par l'intermédiaire de la banque plusieurs opérations spéculatives sur les marchés à terme et " était présumé avoir acquis une solide expérience de la bourse et du risque de ces opérations " ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé, par la seule considération des opérations spéculatives accomplies, la connaissance qu'il avait des risques courus lors de ces opérations a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait habituellement, pendant de nombreux mois, de juillet 1980 à octobre 1982, traité des opérations de bourse à terme et sur le marché à prime, que les pertes subies concernent des opérations réalisées de juillet 1982 à octobre 1982, la cour d'appel après avoir énoncé exactement que la banque est tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance, a retenu qu'il avait acquis pendant tout ce temps une solide expérience de la bourse et des risques des opérations à terme et a, dès lors pu, sans inverser la charge de la preuve, décider qu'il ne pouvait mettre en cause, la responsabilité de la banque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18672
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Bourse - Marché à terme - Obligation de renseignement - Risques encourus sur des opérations spéculatives - Nécessité - Absence - Expérience du client - Constatations suffisantes .

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Opérations spéculatives - Risques encourus par le donneur d'ordre - Obligation d'information

Ayant relevé que le client d'une banque avait habituellement, pendant de nombreux mois, de juillet 1980 à octobre 1982, traité des opérations de bourse à terme et sur le marché à prime, que les pertes subies concernent des opérations réalisées de juillet 1982 à octobre 1982, une cour d'appel, après avoir énoncé que la banque est tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance, a retenu qu'il avait acquis pendant tout ce temps une solide expérience de la bourse et des risques des opérations à terme, a pu, dès lors, sans inverser la charge de la preuve, décider qu'il ne pouvait mettre en cause la responsabilité de la banque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-05-18, Bulletin 1993, IV, n° 188, p. 134 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°93-18672, Bull. civ. 1998 IV N° 41 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 41 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.18672
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