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22/01/1998 | FRANCE | N°96-14824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 96-14824


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., de nationalité ivoirienne, adopté par adoption simple par M. Y..., de nationalité française, et résidant en France, a demandé le bénéfice de l'allocation prévue en faveur des adultes handicapés par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse d'allocations familiales a refusé d'accueillir sa demande, aucune convention de réciprocité n'existant entre la France et la Côte-d'Ivoire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1995) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui

-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, ...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X..., de nationalité ivoirienne, adopté par adoption simple par M. Y..., de nationalité française, et résidant en France, a demandé le bénéfice de l'allocation prévue en faveur des adultes handicapés par l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse d'allocations familiales a refusé d'accueillir sa demande, aucune convention de réciprocité n'existant entre la France et la Côte-d'Ivoire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1995) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la seule condition de l'application des traités ou conventions internationales sur le territoire national est leur ratification et leur publication ; que la cour d'appel, qui a écarté l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international de New York du 19 décembre 1966 en retenant que leurs principes correspondaient à des objectifs généraux et qu'ils n'étaient pas créateurs de droits susceptibles d'être exercés directement par les citoyens des Etats, s'est prononcée par voie de motifs inopérants, et a violé, par refus d'application, ces deux textes ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 26 du pacte de New York, dont se prévalait M. X..., ne créaient pas directement de droits pour les particuliers ; qu'en se bornant à énoncer que la Déclaration universelle et le pacte de New York posaient des principes correspondant à des objectifs généraux et n'étaient pas créateurs de droits susceptibles d'être exercés par des particuliers, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs généraux et abstraits et a violé par refus d'application les deux textes précités ; alors, de troisième part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale était compatible avec l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoyant que toute personne a droit à la sécurité sociale, qui lui était supérieure dans la hiérarchie des textes ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-1 précité et de l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; alors, de quatrième part, que l'article 26 du pacte de New York proscrit toute discrimination, notamment en raison d'une origine nationale ; que la cour d'appel, qui a refusé d'accorder une allocation d'adulte handicapé à M. X... en raison de sa nationalité, a méconnu la force obligatoire de cette disposition, qu'elle a par suite violée par refus d'application ; et alors, enfin, que la cour d'appel était tenue d'écarter l'application de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale si cette disposition était contraire à l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou à l'article 26 de du pacte de New York sans avoir à se prononcer sur sa conformité à la Constitution ; qu'en retenant que l'article L. 821-1 n'avait pas été déclaré contraire à la Constitution pour décider qu'il devait recevoir application, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs inopérants et a violé par refus d'application les deux textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame des objectifs généraux vers lesquels les Etats doivent tendre, mais qu'elle n'est pas créatrice de droits susceptibles d'être directement invoqués devant les juridictions nationales ;

Et attendu, ensuite, que l'article 26 du pacte international de New York du 19 décembre 1966, qui prohibe toute discrimination d'origine nationale, ne saurait être interprété comme interdisant toutes les conditions de nationalité auxquelles la loi nationale subordonne l'obtention d'un droit ;

Que la cour d'appel, ayant rappelé les termes de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, qui réserve aux personnes de nationalité française, ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité, le droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, a exactement décidé que M. X..., de nationalité ivoirienne, ne pouvait prétendre à cette allocation, en l'absence de convention de réciprocité entre la France et la Côte-d'Ivoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14824
Date de la décision : 22/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaire - Ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France - Défaut de convention de réciprocité - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 26 du pacte international de New York du 19 décembre 1966 - Portée .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaire - Ivoirien - Absence de convention de réciprocité entre la France et la Côte-d'Ivoire - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Pacte de New York du 19 décembre 1966 - Article 26 - Action tendant à l'obtention d'un droit - Condition de nationalité d'une loi nationale - Interdiction (non)

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Déclaration universelle des droits de l'homme - Application directe (non)

L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale réserve le droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France. Ce texte s'applique, sans que puissent être invoqués la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni l'article 26 du pacte international de New York du 19 décembre 1966, le premier de ces textes n'étant pas créateur de droits susceptibles d'être directement invoqués devant les juridictions nationales, le second, qui prohibe toute discrimination d'origine nationale, ne pouvant être interprété comme interdisant toutes les conditions de nationalité auxquelles la loi nationale subordonne l'obtention d'un droit. Il s'ensuit que, faute d'une convention de réciprocité entre la France et la Côte-d'Ivoire, un ressortissant ivoirien ne peut prétendre à cette allocation.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1
Pacte international de New York du 19 décembre 1966 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1998, pourvoi n°96-14824, Bull. civ. 1998 V N° 31 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 31 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14824
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