Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Filature Pierre Mailhe ; que, par acte d'huissier en date du 29 janvier 1993, l'employeur a fait signifier à la salariée son licenciement pour faute grave motivé par de nombreux manquements professionnels ;
Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits d'insuffisance professionnelle contenus dans la première lettre étaient prescrits, retient que l'employeur a notifié à la salariée, par une deuxième lettre en date du 1er février, sans entretien préalable, un second grief, faisant état de chantage, et énonce que la menace de livrer des informations est établie par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne pouvait prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans une lettre postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.