La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1998 | FRANCE | N°97-82059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1998, 97-82059


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- Y... Samir,
- Z... Mongi,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 mars 1997, qui les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle, le premier pour viol aggravé et le second pour complicité de viol aggravé et viols, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois formés par Samir Y... :
1° Sur le pourvoi du 11 mars 1997 :
Attendu que le demandeur ayant Ã

©puisé par l'exercice qu'il en avait fait le 10 mars 1997 le droit de se pourvoir en cas...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- Y... Samir,
- Z... Mongi,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 mars 1997, qui les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle, le premier pour viol aggravé et le second pour complicité de viol aggravé et viols, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois formés par Samir Y... :
1° Sur le pourvoi du 11 mars 1997 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 10 mars 1997 le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé, était irrecevable à se pourvoir le 11 mars 1997 contre la même décision ;
2° Sur le pourvoi du 10 mars 1997 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues par le président, pour être conformes à l'arrêt de renvoi ;
" alors que la question n° 5 sur la complicité apportée par Mongi Z... au viol qu'aurait commis Samir Y... n'est pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, faute de préciser que la complicité aurait résulté de l'aide ou de l'assistance apportée pour faciliter la commission du crime " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Samir Y... a été condamné du chef de viol aggravé par la circonstance de réunion ;
" alors que la question n° 5, relative à la complicité de Mongi Z... caractérisant la circonstance aggravante de réunion, est libellée de la façon suivante : " L'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir, à Bobigny, le 3 ou 4 juin 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? " ; que cette rédaction, qui omet de préciser si la complicité est le fruit d'une aide ou d'une assistance, ne caractérise pas l'élément matériel de la complicité, et donc la circonstance aggravante du viol reproché à l'accusé ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité et la condamnation sont privées de tout support légal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Samir Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'X...., avec ces circonstances aggravantes que ledit viol a été commis avec usage ou menace d'une arme et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
Que, sur cette accusation, quatre questions ont été posées, toutes résolues par l'affirmative :
1° Est-il constant qu'un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, a été commis sur la personne d'X... par violence, contrainte, menace ou surprise ? ;
2° Le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec usage ou menace d'une arme ? ;
3° Le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? ;
4° L'accusé Samir Y... est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? ;
Que ces questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, le président n'était pas tenu d'en donner lecture ;
Attendu, par ailleurs, que la question n° 2, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si le viol, dont Samir Y... a été reconnu coupable, a été commis avec usage ou menace d'une arme, ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ou de complices est entachée de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II. Sur le pourvoi formé par Mongi Z... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues par le président, pour être conformes à l'arrêt de renvoi ;
" alors que la question n° 5 sur la complicité apportée par Mongi Z... au viol qu'aurait commis Samir Y... n'est pas posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, faute de préciser que la complicité aurait résulté de l'aide ou de l'assistance apportée pour faciliter la commission du crime " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 121-6, 121-7 du Code pénal, 348, 362, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que Mongi Z... a été condamné pour complicité de viol commis en réunion ;
" alors que la question n° 5, relative à la complicité de Mongi Z... caractérisant la circonstance aggravante de réunion, est libellée de la façon suivante : " L'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir, à Bobigny, le 3 ou 4 juin 1995, sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? " ; que cette rédaction, qui omet de préciser si la complicité est le fruit d'une aide ou d'une assistance, ne caractérise pas l'élément matériel de la complicité reprochée à l'accusé et qu'ainsi la déclaration de culpabilité et la condamnation sont privées de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Mongi Z... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation : 1° de s'être rendu complice du crime de viol sous la menace d'une arme et en réunion commis par Samir Y... sur la personne d'X... en ayant sciemment, par son aide et son assistance, facilité la préparation ou la consommation dudit crime ; 2° d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne d'X... ;
Que, sur cette accusation, deux questions, résolues par l'affirmative, ont été posées sous les numéros 5 et 6 : Question n° 5 : L'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions nos 1, 2 et 3 ? ; Question n° 6 : l'accusé Mongi Z... est-il coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, menace ou surprise, sur la personne d'X... ? ;
Attendu que, s'il est vrai que la question n° 5 est irrégulière comme ayant omis dans sa formulation les éléments d'aide et assistance, elle n'en vise pas moins le mode de complicité de l'article 121-7, alinéa 1er, du Code pénal retenu par l'accusation, en sorte que le président a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, estimer qu'il n'avait pas à en donner lecture ;
Attendu que, par ailleurs, l'irrégularité de la question n° 5 est dépourvue de conséquence, dès lors que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury à la question n° 6 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant Mongi Z... coupable des crimes de viols ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
I. Sur le pourvoi formé le 11 mars 1997 par Samir Y... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 10 mars 1997 par Samir Y... et le pourvoi formé par Mongi Z... :
Les REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82059
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Questions distinctes - Question irrégulière - Incidence.

1° Dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés, par des questions distinctes, sur plusieurs circonstances aggravantes conduisant à des conséquences identiques et que l'une de ces questions, régulièrement posée, a été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à une autre circonstances aggravante est affectée d'irrégularité(1).

2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Question unique - Question irrégulière - Incidence.

2° L'irrégularité d'une question relative à une circonstance aggravante ne peut donner ouverture à cassation, lorsque la réponse affirmative à cette question n'a entraîné aucune aggravation de la peine et que celle-ci se trouve justifiée par la déclaration de culpabilité concernant le fait principal.


Références :

Code de procédure pénale 348, 362, 593
Code pénal 222-24, 121-6, 121-7

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 07 mars 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : criminel 1981-12-15, Bulletin criminel 1981, n° 331, p. 870 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-10-07, Bulletin criminel 1992, n° 313, p. 848 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1998, pourvoi n°97-82059, Bull. crim. criminel 1998 N° 27 p. 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 27 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Griel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award