Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1995), que, par acte sous seing privé du 15 mars 1988, Mme de Y... a vendu à la société Dac Promotion une source d'eau minérale et diverses parcelles de terres, l'acte stipulant que la vente était soumise à la condition suspensive, profitant à chacune des parties, de l'absence de droit de préemption légal ou conventionnel sur l'immeuble vendu, à moins de purger ce droit avant l'expiration du délai prévu pour la réalisation ; que la vente n'ayant pas été réalisée par acte authentique, Mme de Y... a, par acte sous seing privé du 19 juin 1990, vendu la source d'eau minérale et un ensemble de terres à la société des eaux minérales d'Evian (société Evian) ; que l'acte de vente authentique a été signé le 22 septembre 1990 et publié à la conservation des hypothèques ; que la société Dac Promotion, dont l'action a été reprise par les consorts A... et Z..., a assigné Mme de Y... à l'effet d'obtenir sa condamnation à régulariser en la forme authentique la vente conclue par acte sous seing privé en date du 15 mars 1988 et la nullité de toute cession intervenue entre Mme de Y... et la société Evian ;
Attendu que les consorts A... et Z... font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la promesse de vente du 15 mars 1988 et de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que s'il appartient matériellement au notaire instrumentaire de procéder à la purge du droit de préemption de la SAFER, c'est pour le compte du propriétaire qui se propose d'aliéner son bien de gré à gré et, dès lors, en qualité de mandataire de ce dernier ; qu'il en résulte qu'en cas de défaillance du notaire, la condition suspensive de la purge du droit de préemption doit être considérée comme réalisée en application de l'article 1178 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1178, 1998 du Code civil et R. 143-4 du nouveau Code rural ; 2° que c'est le vendeur, propriétaire, qui est débiteur de l'obligation de purger le droit de préemption de la SAFER ; que dès lors, l'absence de purge du droit de préemption dans les délais est nécessairement imputable au vendeur, peu important que le notaire instrumentaire matériellement défaillant ait été choisi d'un commun accord par l'acquéreur et par le vendeur pour instrumenter ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1178, 1998 du Code civil et R. 143-4 du nouveau Code rural ; 3° qu'il résulte de la promesse de vente du 15 mars 1988 que la réalisation de la vente devait avoir lieu par acte authentique à recevoir par Me X... " avec la participation de la société Mansoux ", notaire de Mme de Y... ; qu'en énonçant que seul Me X..., notaire choisi par l'acquéreur et par le vendeur était chargé d'instrumenter, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4° que l'existence d'un POS sur la commune de La Salvetat-sur-Agout, et partant de l'obligation pour le vendeur de purger en outre le droit de préemption de la commune, résultait du certificat d'urbanisme positif produit aux débats et invoqué par les consorts A... et Z... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5° que si l'absence de POS et d'obligation de déclarer l'intention d'aliéner exclut la défaillance fautive du vendeur, cette circonstance exclut également que la purge du droit de préemption puisse jouer comme une condition suspensive et emporter la caducité de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1178 et 1181 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, que l'acte vente devait être reçu par Me X..., notaire, et qu'il revenait au notaire instrumentaire d'accomplir la diligence mise à sa charge par l'article 3 du décret du 20 octobre 1982, texte codifié à l'article R. 143-4 du Code rural, la cour d'appel a pu, sans dénaturation de l'acte de vente du 15 mars 1988, en déduire que les dispositions de l'article 1178 du Code civil ne pouvaient être appliquées à Mme de Y..., propriétaire vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.