CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 6 septembre 1996 qui, pour homicide involontaire et contravention au règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, a condamné le prévenu à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et 3 000 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 10 mois et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, et suivants, du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur le temps de repos dans les transports routiers et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que "le tribunal a relevé que Bernard X... n'avait vraiment dormi que trois heures dans les 24 heures précédant l'accident et qu'il avait vaqué à diverses occupations (secrétariat, rencontre avec des clients, rangements de bois, promenades avec ses chiens) avant de reprendre le volant ; qu'il reconnaît ainsi n'avoir pas pris huit heures de repos consécutives, le temps de repos prévu par les textes ne pouvant être assimilé au seul fait de cesser de conduire comme le soutient le prévenu" ;
" alors qu'aux termes de l'article 1er du règlement CEE du 20 décembre 1985, le temps de repos est la période d'interruption pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps ; qu'en vertu de l'article 8 de ce texte, seule une des deux ou trois périodes de repos doit être de huit heures consécutives ; qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas dormi plus de trois heures dans les 24 heures avant de reprendre le volant, et en énonçant que le temps de repos prévu par les textes ne pouvait être assimilé au seul fait de cesser de conduire, sans rechercher ni préciser si le prévenu se trouvait dans la période où il était tenu de prendre huit heures de repos consécutives, et en ajoutant aux dispositions précitées des obligations qu'elles ne comportent pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 8 du même règlement CEE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le conducteur qui n'est pas soumis à la réduction du temps de repos prévu à l'alinéa 1er de cet article, doit néanmoins bénéficier, toutes les 24 heures, d'une période de repos de huit heures consécutives ;
Qu'aux termes de l'article 1er du texte communautaire, "le temps de repos doit s'entendre au sens du règlement, de la période pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps" ;
Attendu que pour déclarer Bernard X... coupable de contravention à ce texte, l'arrêt attaqué se prononce pas les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si dans les 24 heures précédant l'accident, Bernard X... avait bénéficié d'une période de huit heures de repos consécutives, quelles que fussent les modalités de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 septembre 1996 mais en ses seules dispositions relatives à la contravention à l'article 8 du règlement CEE, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.