CASSATION sur les pourvois formés par Y... Farid et Z... Akim, contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, du 7 février 1997, qui, pour viols aggravés, les a, chacun, condamnés à 15 ans de réclusion criminelle, à 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte, une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation que Farid Y... et Akim Z... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour s'être livrés tour à tour à des actes constitutifs de viol sur la personne d'une même victime ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à une première question, posée de manière abstraite, par laquelle il leur était demandé s'il était constant que, le 26 mars 1995, des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise avaient été commis sur la personne d'X... ; mais attendu que cette question est entachée de complexité prohibée comme englobant, en une formule unique, des crimes distincts perpétrés sur une même victime par deux auteurs différents, en sorte que, en répondant affirmativement aux questions subséquentes portant sur la culpabilité de chaque accusé des faits spécifiés dans la première, la Cour et le jury ont nécessairement déclaré chacun d'eux coupable non seulement d'un ou des viols qui lui étaient personnellement imputés mais en outre de ceux qui l'étaient à l'autre ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, du 7 février 1997, ayant condamné Farid Y... et Akim Z... chacun à 15 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.