La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°96-16650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1998, 96-16650


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt du 9 décembre 1980 a débouté M. X... de sa demande pour rupture de la vie commune, la cour d'appel ayant fait application des dispositions de l'article 240, alinéa 1er, du Code civil ; que M. X... ayant, en 1988, formé une nouvelle demande pour rupture de la vie commune, l'arrêt a prononcé le divorce, alloué à l'épouse une pension alimentaire ainsi que la jouissance gratuite d'un appartement commun mais a rejeté sa demande tendant au paiement par le mari des charge

s de copropriété afférentes à cet immeuble ;

Sur le premier moy...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt du 9 décembre 1980 a débouté M. X... de sa demande pour rupture de la vie commune, la cour d'appel ayant fait application des dispositions de l'article 240, alinéa 1er, du Code civil ; que M. X... ayant, en 1988, formé une nouvelle demande pour rupture de la vie commune, l'arrêt a prononcé le divorce, alloué à l'épouse une pension alimentaire ainsi que la jouissance gratuite d'un appartement commun mais a rejeté sa demande tendant au paiement par le mari des charges de copropriété afférentes à cet immeuble ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la nouvelle demande de M. X... et d'avoir prononcé le divorce, alors, selon le moyen, que si, à la suite d'une décision définitive de rejet, une nouvelle demande en divorce peut être introduite, c'est à la condition qu'elle soit fondée sur une autre cause ; que la rupture de la vie commune depuis 6 années constituant la cause de ce cas de divorce, la cour d'appel a violé les articles 237, 1350 et 1351 du Code civil en déclarant recevable la nouvelle demande en divorce formée par M. X..., fondée sur la même cause que celle précédemment rejetée ;

Mais attendu qu'une demande en divorce pour rupture de la vie commune peut être formée une deuxième fois pour la même cause, s'il existe un fait nouveau susceptible d'entraîner une nouvelle appréciation par le juge de l'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles ou morales invoquée par l'époux défendeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16650
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande - Rejet - Portée .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande - Rejet - Demande fondée sur la même cause - Recevabilité - Condition

Une demande en divorce pour rupture de la vie commune peut être formée une deuxième fois pour la même cause s'il existe un fait nouveau susceptible d'entraîner une nouvelle appréciation par le juge de l'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles ou morales invoquée par l'époux défendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-10-12, Bulletin 1988, II, n° 195, p. 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1998, pourvoi n°96-16650, Bull. civ. 1998 II N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16650
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award