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13/01/1998 | FRANCE | N°96-11223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 96-11223


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ;

Attendu que le 23 octobre 1988, M. Bernard Y..., qui aidait bénévolement les époux X... à clôturer un champ, est décédé accidentellement apr

ès avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d'un enfonce-pieux qu'il éta...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ;

Attendu que le 23 octobre 1988, M. Bernard Y..., qui aidait bénévolement les époux X... à clôturer un champ, est décédé accidentellement après avoir été heurté à la tête par la masse hydraulique d'un enfonce-pieux qu'il était chargé de manoeuvrer ; que sa veuve a assigné en réparation la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les époux X... et leur assureur, la compagnie La Concorde, lesquels ont appelé en garantie l'EURL Portais ayant vendu l'enfonce-pieux et son assureur, le Groupe Azur, ainsi que le fabricant de cet engin, les Etablissements Rabaud ;

Attendu que pour écarter toute exonération des époux X..., l'arrêt attaqué retient que la faute de la victime par eux invoquée ne présentait pas le caractère de la force majeure ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'on pouvait reprocher à la victime de s'être imprudemment placée sous la trajectoire de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11223
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Assistance - Convention d'assistance bénévole - Faute de l'assistant victime - Exonération de l'assisté .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Contrat d'assistance - Convention d'assistance bénévole - Faute de l'assistant victime - Exonération de l'assisté

Si la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-04-30, Bulletin 1970, II, n° 149, p. 114 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°96-11223, Bull. civ. 1998 I N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Parmentier, la S.C.P. Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11223
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