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13/01/1998 | FRANCE | N°95-40732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40732


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 17 juin 1991 par la société American Dental Laser Europe (ADLE), ayant son siège au Royaume-Uni et une succursale française à Voiron, en qualité de directeur des ventes pour l'Europe ; que son contrat contenait une clause lui interdisant, notamment en cas de démission, toutes activités concurrentielles pendant les douze mois suivants, dans le domaine de l'industrie du laser dentaire ; qu'il a démissionné le 15 juillet 1992 ; que, le 4 septembre 1992, la société ADLE, déclarant avoir appris qu

'il démarchait ses clients et distributeurs pour le compte d'une autre...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 17 juin 1991 par la société American Dental Laser Europe (ADLE), ayant son siège au Royaume-Uni et une succursale française à Voiron, en qualité de directeur des ventes pour l'Europe ; que son contrat contenait une clause lui interdisant, notamment en cas de démission, toutes activités concurrentielles pendant les douze mois suivants, dans le domaine de l'industrie du laser dentaire ; qu'il a démissionné le 15 juillet 1992 ; que, le 4 septembre 1992, la société ADLE, déclarant avoir appris qu'il démarchait ses clients et distributeurs pour le compte d'une autre société, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1994) de lui avoir ordonné, sous une astreinte de 10 000 francs par jour de retard, de rompre toutes relations professionnelles avec la société Sunrise Technologies, alors, selon le moyen, premièrement, que les parties peuvent valablement convenir, lors de la conclusion d'un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence, qui, d'une part, s'appliquerait quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, de deuxième part, sauf convention ou accord collectif contraire, n'aurait pas de contrepartie pécuniaire, de troisième part, serait limitée dans le temps et dans l'espace, et enfin, n'empêcherait pas le salarié de manière absolue d'exercer son activité professionnelle ; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence de l'espèce, qui est limitée dans le temps, mais ne l'est pas dans l'espace, est valable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ; et alors, deuxièmement, que, pour être licite, la clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence de l'espèce laisse à M. X... la possibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, sans justifier qu'elle lui laisse la possibilité d'exercer une activité conforme à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;

Mais attendu que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'ayant constaté que l'engagement souscrit par M. X..., limité à un an, ne le privait pas, de façon anormale, du droit de retrouver un emploi de commercial dans des branches d'activité autres que le laser dentaire, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'avait pas invoqué l'impossibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience, a pu décider que l'activité exercée par l'intéressé en violation de cette clause était manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40732
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Absence d'atteinte à la liberté du travail .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause permettant au salarié d'exercer une activité correspondant à son expérience professionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Clause permettant au salarié d'exercer une activité correspondant à sa formation

Pour être valable une clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; lorsqu'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d'un directeur des ventes, limitée à un an, ne le prive pas, de façon anormale, du droit de retrouver un emploi de commercial dans d'autres branches d'activité, une cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'a pas invoqué l'impossiblité de retrouver un emploi conforme à son expérience, peut décider que l'activité exercée par celui-ci en violation de cette clause est manifestement illicite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-12-18, Bulletin 1997, V, n° 459, p. 327 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1998, pourvoi n°95-40732, Bull. civ. 1998 V N° 7 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 7 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40732
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