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13/01/1998 | FRANCE | N°95-40226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40226


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de psychomotriciennne par l'association " La Chrysalide ", s'est trouvée en arrêt de maladie du 25 mai 1989 au 30 novembre 1989, puis, en congé de maternité du 30 novembre 1989 au 26 juin 1990 ; qu'elle a fait part à son employeur de son intention de prendre, à compter de cette date, les congés payés qu'elle n'avait pas pu prendre pour la période de référence du 1er juin 1988 au 30 mai 1989, puis ses congés payés pour la période suivante, et enfin des congés supplémentaires prévus par la convention collectiv

e ; que n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, elle a engagé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité de psychomotriciennne par l'association " La Chrysalide ", s'est trouvée en arrêt de maladie du 25 mai 1989 au 30 novembre 1989, puis, en congé de maternité du 30 novembre 1989 au 26 juin 1990 ; qu'elle a fait part à son employeur de son intention de prendre, à compter de cette date, les congés payés qu'elle n'avait pas pu prendre pour la période de référence du 1er juin 1988 au 30 mai 1989, puis ses congés payés pour la période suivante, et enfin des congés supplémentaires prévus par la convention collective ; que n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, elle a engagé une action prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de congés payés non pris et d'indemnités compensatrices de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte si un salarié se trouve absent pour un motif justifié, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de son congé dès la fin de son congé maladie, si les nécessités de service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés acquis pour la période de référence allant du 1er juin 1988 au 31 mai 1989, la cour d'appel a énoncé qu'en prévoyant le report des congés payés en cas d'absence pour maladie, l'article 22 susvisé n'avait pas apporté de dérogation au principe selon lequel les congés payés ne peuvent être pris que dans le cadre annuel et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre ;

Attendu cependant qu'en précisant, sans aucune réserve, que les congés payés, non pris par le salarié à la date fixée comme début de son congé payé, pourraient être reportés à l'issue de son congé de maladie, et même ultérieurement en cas de nécessité de service, l'article 22 de la convention collective a précisément dérogé, dans un sens favorable aux salariés, au principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail selon lequel les congés payés légaux sont pris annuellement sans possibilité de report d'une année sur l'autre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 22 et 26 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés annuels, les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours ainsi que les absences " donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention " ; qu'aux termes du second, l'employeur doit verser un salaire au salarié pendant les six premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande de la salariée en paiement d'indemnités de congés payés pour la période de référence allant du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, la cour d'appel a énoncé que, pour cette période de référence, l'absence pour maladie de la salariée entre le 6 octobre 1989 et le 31 novembre 1989 ayant été supérieure à 30 jours et n'ayant pas été " payée ", ne pouvait être assimilée à un temps de travail effectif et que l'employeur l'avait à bon droit exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité qu'il lui avait versée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'absence de la salariée entre le 6 octobre 1989 et le 31 novembre 1989 ne correspondait pas à une absence donnant lieu à rémunération au sens de l'article 26 susvisé, peu important qu'elle ait ou non été effectivement payée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre des congés correspondant aux congés légaux, à l'exclusion des congés supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40226
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés payés - Report d'une année sur l'autre - Condition.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Report d'une année sur l'autre - Impossibilité - Dérogations - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Droit à congé - Exercice - Modalités - Dispositions plus favorables au salarié - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

1° L'article 22 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui précise, sans aucune réserve, qu'un salarié se trouvant absent pour un motif justifié, à la date fixée comme début de congé payé annuel, bénéficiera de l'intégralité de son congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités de service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent, déroge, dans un sens favorable aux salariés, au principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail selon lequel les congés payés ne peuvent être pris que dans le cadre annuel et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés payés - Période de référence - Assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif - Conditions - Absence donnant lieu à rémunération - Constatations suffisantes.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Période de référence - Assimilation des périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif - Conditions - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Dérogations - Assimilation des périodes d'absence pour maladie - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

2° Aux termes de l'article 22 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés annuels les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours ainsi que les absences " donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ". Pour l'aplication de ce texte, il importe peu que l'absence du salarié ait été ou non effectivement payée, pourvu qu'elle corresponde à une absence donnant lieu à rémunération au sens de l'article 26 de la même convention, selon lequel l'employeur doit verser un salaire au salarié pendant les six premiers mois de son arrêt de travail pour maladie.


Références :

Convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-12-04, Bulletin 1996, V, n° 416 (3), p. 298 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1998, pourvoi n°95-40226, Bull. civ. 1998 V N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40226
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