Sur le premier moyen, pris, en ses deux branches, du défaut d'application de l'article 26-4 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 :
Attendu que l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 22 juillet 1993, qui limite aux cas de mensonge ou de fraude le droit, pour le ministère public, de contester une déclaration de nationalité française, texte déclaré d'application immédiate, concerne les conditions de fond de l'exercice de l'action et non la procédure, de sorte qu'à défaut de disposition expresse, il ne doit pas s'appliquer aux instances en cours ; que, dès lors, statuant sur le moyen, qui était dans le débat, tiré de l'applicabilité de ce texte, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a justement décidé que cette disposition n'était pas applicable au recours exercé par le ministère public antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Que l'arrêt est donc légalement justifié sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris, en ses deux branches, d'une violation de l'article 153 ancien du Code de la nationalité française :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'à la date de la déclaration de nationalité, en 1989, M. X... exerçait en France ses occupations professionnelles, mais que ses attaches familiales demeuraient fixées au Sénégal, où il s'était marié religieusement en 1974 et où résidaient son épouse et ses six enfants ; que, de ces constatations, les juges ont exactement déduit que M. X... n'avait pas établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, caractérisé par une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre de ses occupations et de ses attaches familiales ;
Que, sur ce point encore, la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.