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13/01/1998 | FRANCE | N°95-20260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 95-20260


Sur le premier moyen, pris, en ses deux branches, du défaut d'application de l'article 26-4 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 :

Attendu que l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 22 juillet 1993, qui limite aux cas de mensonge ou de fraude le droit, pour le ministère public, de contester une déclaration de nationalité française, texte déclaré d'application immédiate, concerne les conditions de fond de l'exercice de l'action et non la procédure, de sorte qu'à défaut de disposition expresse, il ne doit pas s'appliquer aux instan

ces en cours ; que, dès lors, statuant sur le moyen, qui était dan...

Sur le premier moyen, pris, en ses deux branches, du défaut d'application de l'article 26-4 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 22 juillet 1993 :

Attendu que l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 22 juillet 1993, qui limite aux cas de mensonge ou de fraude le droit, pour le ministère public, de contester une déclaration de nationalité française, texte déclaré d'application immédiate, concerne les conditions de fond de l'exercice de l'action et non la procédure, de sorte qu'à défaut de disposition expresse, il ne doit pas s'appliquer aux instances en cours ; que, dès lors, statuant sur le moyen, qui était dans le débat, tiré de l'applicabilité de ce texte, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a justement décidé que cette disposition n'était pas applicable au recours exercé par le ministère public antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Que l'arrêt est donc légalement justifié sur ce point ;

Et sur le second moyen, pris, en ses deux branches, d'une violation de l'article 153 ancien du Code de la nationalité française :

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'à la date de la déclaration de nationalité, en 1989, M. X... exerçait en France ses occupations professionnelles, mais que ses attaches familiales demeuraient fixées au Sénégal, où il s'était marié religieusement en 1974 et où résidaient son épouse et ses six enfants ; que, de ces constatations, les juges ont exactement déduit que M. X... n'avait pas établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, caractérisé par une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre de ses occupations et de ses attaches familiales ;

Que, sur ce point encore, la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20260
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Lois de procédure - Application aux instances en cours - Nationalité - Loi nouvelle modifiant le droit d'agir du ministère public (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Nationalité - Ministère public - Recours - Article - alinéa 2 - du Code civil - Application au recours intenté avant son entrée en vigueur (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Recours - Exercice - Conditions de fond - Modification - Nationalité - Article - alinéa 2 - du Code civil - Application au recours intenté avant son entrée en vigueur (non) 1° NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Ministère public - Recours - Conditions de fond - Modification - Article - alinéa 2 - du Code civil - Application au recours intenté avant son entrée en vigueur (non).

1° L'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, qui limite aux cas de mensonge ou de fraude le droit pour le ministère public de contester une déclaration de nationalité française, déclaré d'application immédiate par l'article 51 de la loi du 22 juillet 1993, concerne les conditions de fond de l'exercice de l'action et non la procédure, et, comme tel, il n'est pas applicable au recours intenté par le ministère public antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

2° NATIONALITE - Domicile - Définition.

2° NATIONALITE - Domicile - Caractères - Centre effectif - stable et permanent des attaches familiales 2° DOMICILE - Domicile de nationalité - Résidence effective.

2° Le domicile, au sens du droit de la nationalité, est caractérisé par une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre de ses occupations et de ses attaches familiales.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 26-4 al. 2
Code de la nationalité 153 ancien
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1980-06-04, Bulletin 1980, II, n° 133, p. 93 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1989-11-07, Bulletin 1989, IV, n° 281, p. 191 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-02-10, Bulletin 1993, I, n° 69, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°95-20260, Bull. civ. 1998 I N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20260
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