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13/01/1998 | FRANCE | N°95-12471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 95-12471


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'avoir décidé que Mlle X... n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen, que seule l'existence d'une convention contraire peut dispenser d'indemnité l'indivisaire qui jouit seul, en droit ou en fait, de la chose indivise ; qu'en écartant par des circonstances d'un autre type la demande formée à ce titre par Philip et Mary X..., la cour d'appel a violé, par refus d'applic

ation, l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'avoir décidé que Mlle X... n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen, que seule l'existence d'une convention contraire peut dispenser d'indemnité l'indivisaire qui jouit seul, en droit ou en fait, de la chose indivise ; qu'en écartant par des circonstances d'un autre type la demande formée à ce titre par Philip et Mary X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 815-9 du Code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; qu'ayant souverainement retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'occupation par Mlle X... de l'immeuble indivis n'excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12471
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Limite - Droit des autres indivisaires .

INDIVISION - Immeuble - Usage par un indivisaire - Limite - Droit des autres indivisaires

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Occupation n'excluant pas la même utilisation par les coïndivisaires - Occupation justifiant une indemnité (non)

Il résulte de l'article 815-9 du Code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; par suite, une cour d'appel, qui retient souverainement que l'occupation par un indivisaire de l'immeuble indivis n'excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, justifie sa décision de rejeter la demande tendant à la fixation d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis.


Références :

Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-12-14, Bulletin 1983, III, n° 263, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°95-12471, Bull. civ. 1998 I N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12471
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