IRRECEVABILITE sur l'opposition formée par :
- M. X...,
contre l'arrêt de cette Cour, en date du 16 juillet 1997, qui, sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Bastia, a dessaisi la cour d'assises de la Haute-Corse au profit de la cour d'assises du Rhône de la procédure suivie des chefs de meurtre aggravé, vol et tentative d'escroquerie contre X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 7 mai 1997, a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Haute-Corse sous l'accusation de meurtre avec vol corrélatif, vol, et tentative d'escroquerie ;
Que sur requête du procureur général près ladite cour d'appel la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 juillet 1997, renvoyé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la cour d'assises du Rhône ;
Attendu que l'opposition formée par X... à cet arrêt, au motif que la requête en dessaisissement ne lui a pas été signifiée, est irrecevable ;
Que, d'une part, aux termes des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, l'opposition est réservée à la partie qui n'a pas reçu la notification d'un pourvoi en cassation ou des mémoires produits par le demandeur ;
Que d'autre part, l'article 665 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la notification aux parties de la requête aux fins de dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE.