La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1998 | FRANCE | N°97-85557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1998, 97-85557


IRRECEVABILITE sur l'opposition formée par :
- M. X...,
contre l'arrêt de cette Cour, en date du 16 juillet 1997, qui, sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Bastia, a dessaisi la cour d'assises de la Haute-Corse au profit de la cour d'assises du Rhône de la procédure suivie des chefs de meurtre aggravé, vol et tentative d'escroquerie contre X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 7 mai 1997, a renvoyé X... devant la cour d'assi

ses de la Haute-Corse sous l'accusation de meurtre avec vol corrélatif, vol, e...

IRRECEVABILITE sur l'opposition formée par :
- M. X...,
contre l'arrêt de cette Cour, en date du 16 juillet 1997, qui, sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Bastia, a dessaisi la cour d'assises de la Haute-Corse au profit de la cour d'assises du Rhône de la procédure suivie des chefs de meurtre aggravé, vol et tentative d'escroquerie contre X...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 7 mai 1997, a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Haute-Corse sous l'accusation de meurtre avec vol corrélatif, vol, et tentative d'escroquerie ;
Que sur requête du procureur général près ladite cour d'appel la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 juillet 1997, renvoyé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la cour d'assises du Rhône ;
Attendu que l'opposition formée par X... à cet arrêt, au motif que la requête en dessaisissement ne lui a pas été signifiée, est irrecevable ;
Que, d'une part, aux termes des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, l'opposition est réservée à la partie qui n'a pas reçu la notification d'un pourvoi en cassation ou des mémoires produits par le demandeur ;
Que d'autre part, l'article 665 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la notification aux parties de la requête aux fins de dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85557
Date de la décision : 08/01/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Arrêt - Opposition - Irrecevabilité.

CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition d'un arrêt statuant sur une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (non)

N'est pas recevable l'opposition d'un arrêt de la Cour de Cassation ayant dessaisi une cour d'assises au profit d'une autre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 665 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 665 al. 2

Décision attaquée : Cour de cassation, 16 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1998, pourvoi n°97-85557, Bull. crim. criminel 1998 N° 10 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 10 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award