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08/01/1998 | FRANCE | N°97-80512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1998, 97-80512


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, les a condamnées solidairement, avec d'autres prévenus, à une amende de 229 110 francs et a ordonné la confiscation d'une somme de 18 000 francs versée pour la main-levée de la saisie d'un véhicule.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pr

oposé pour X... et Y..., pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, les a condamnées solidairement, avec d'autres prévenus, à une amende de 229 110 francs et a ordonné la confiscation d'une somme de 18 000 francs versée pour la main-levée de la saisie d'un véhicule.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X... et Y..., pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demanderesses coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et les a condamnées solidairement au paiement d'une amende de 229 110 francs ;
" alors qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; "que l'appel de l'administration des Douanes étant limité aux dispositions civiles du jugement, la Cour ne pouvait faire droit à l'action fiscale de cette Administration, qui a le caractère d'un action publique" " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... et Y..., poursuivies pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été relaxées du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, et que les demandes de l'Administration tendant au paiement d'une amende égale à la valeur de la marchandise et à la confiscation en valeur de cette dernière et d'une somme versée pour la mainlevée de la saisie d'un véhicule, ont, en conséquence, été déclarées irrecevables ;
Que l'administration des Douanes a seule interjeté appel de cette décision en précisant que son appel concernait "la condamnation civile" du jugement ;
Attendu que la cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré X... et Y... coupables du délit douanier d'importation en contrebande, les a condamnées, solidairement avec les autres prévenus, à une amende équivalant au montant de la marchandise découverte et a ordonné la confiscation au profit de l'Administration d'une somme versée pour la mainlevée de la saisie d'un véhicule ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de l'action pour l'application des sanctions fiscales, non assimilable à l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Entendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Z..., A... et B... qui ne se sont pas pourvus ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80512
Date de la décision : 08/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration des Douanes - Acte d'appel limité aux dispositions civiles - Effet dévolutif - Limites.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Actes d'appel - Appel de l'administration des Douanes - Acte d'appel limité aux dispositions civiles

En application de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, saisie du seul appel de l'administration des douanes limité aux dispositions civiles d'un jugement, prononce sur l'action pour l'application des sanctions fiscales, laquelle n'est pas assimilable à l'action civile. (1).


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-06, Bulletin criminel 1997, n° 52, p. 172 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1998, pourvoi n°97-80512, Bull. crim. criminel 1998 N° 8 p. 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 8 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80512
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