CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, les a condamnées solidairement, avec d'autres prévenus, à une amende de 229 110 francs et a ordonné la confiscation d'une somme de 18 000 francs versée pour la main-levée de la saisie d'un véhicule.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X... et Y..., pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demanderesses coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et les a condamnées solidairement au paiement d'une amende de 229 110 francs ;
" alors qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; "que l'appel de l'administration des Douanes étant limité aux dispositions civiles du jugement, la Cour ne pouvait faire droit à l'action fiscale de cette Administration, qui a le caractère d'un action publique" " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 509 du Code de procédure pénale l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... et Y..., poursuivies pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ont été relaxées du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, et que les demandes de l'Administration tendant au paiement d'une amende égale à la valeur de la marchandise et à la confiscation en valeur de cette dernière et d'une somme versée pour la mainlevée de la saisie d'un véhicule, ont, en conséquence, été déclarées irrecevables ;
Que l'administration des Douanes a seule interjeté appel de cette décision en précisant que son appel concernait "la condamnation civile" du jugement ;
Attendu que la cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a déclaré X... et Y... coupables du délit douanier d'importation en contrebande, les a condamnées, solidairement avec les autres prévenus, à une amende équivalant au montant de la marchandise découverte et a ordonné la confiscation au profit de l'Administration d'une somme versée pour la mainlevée de la saisie d'un véhicule ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de l'action pour l'application des sanctions fiscales, non assimilable à l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Entendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Z..., A... et B... qui ne se sont pas pourvus ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.