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07/01/1998 | FRANCE | N°96-10326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 1998, 96-10326


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice ; que le délai de préavis, applicable au congé, court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée

par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destin...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice ; que le délai de préavis, applicable au congé, court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995), que Mme Y..., locataire d'un appartement donné à bail par M. X..., lui a notifié le 22 décembre 1992 un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le bailleur lui ayant délivré le 19 octobre 1993, un commandement de payer une certaine somme, en visant la clause résolutoire insérée au bail, Mme Y... l'a assigné en annulation de ce commandement ;

Attendu que, pour décider que le bail était résilié à compter du 21 janvier 1993, l'arrêt retient que la locataire a respecté les conditions de forme exigées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la date de notification du congé, à prendre en considération, étant celle de l'expédition à l'égard de celui qui y procède ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10326
Date de la décision : 07/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Date - Date de l'expédition (non) .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Notification à personne - Nécessité

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Date de l'expédition (non)

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Notification à partie - Condition

Viole les articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 669 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour décider que le bail était résilié, retient que la locataire a respecté les conditions de forme du congé exigées par l'article 15 précité et que la date de notification à prendre en considération est celle de l'expédition à l'égard de celui qui y procède.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15
nouveau Code de procédure civile 669

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-10, Bulletin 1996, III, n° 10, p. 7 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 1998, pourvoi n°96-10326, Bull. civ. 1998 III N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10326
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