Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 1994) que sur assignation des époux X..., un jugement confirmé par un arrêt du 11 mai 1994 a, le 7 avril 1992, ordonné le démontage d'une toile de tente que le Yacht club Adour Atlantique (YCAA) avait installé, et ce sous astreinte ; qu'entre-temps, les époux X... avaient saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ; que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel ; que les époux X... ont fait appel de cette décision ; que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable et, statuant en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, a liquidé l'astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, " l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge, qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire, ou s'en est expressément réservé le pouvoir " ; qu'en l'espèce, il est constant que par l'effet de l'appel interjeté par le YCAA du jugement du 7 avril 1992 ayant ordonné l'astreinte, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée au fond que par arrêt du 11 mai 1994, restait saisie de l'affaire lorsque la demande de liquidation de l'astreinte a été portée devant le juge de l'exécution le 21 mai 1993 ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir son incompétence pour liquider l'astreinte, le 15 décembre 1994, la cour d'appel a violé par manque de base légale le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie comme juridiction de renvoi, était tenue de statuer en application de l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.