Attendu que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Montpellier depuis 1983, a sollicité la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit économique ; que cette délivrance lui a été refusée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Montpellier ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, et 267 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon ces textes, que l'appréciation de la compétence nécessaire à la reconnaissance d'une spécialisation n'a pas lieu de se faire en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci ne justifiait pas d'une activité juridique dominante dans le domaine du droit économique pendant les cinq années qui ont précédé le 1er janvier 1992 ;
Attendu qu'en se bornant à apprécier les activités de la requérante durant les cinq années ayant précédé le 1er janvier 1992 et en se refusant à rechercher si celle-ci n'avait pas exercé durant cinq années, depuis son inscription au barreau, une activité juridique dominante dans le domaine du droit économique, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.