Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que, se prévalant d'une ouverture de crédit permanent qu'elle aurait consentie tant à M. X... qu'à son épouse, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la banque) a, le 3 septembre 1992, assigné cette dernière en paiement des sommes restant dues, M. X... ayant fait l'objet, le 17 juillet 1990, d'une mise en redressement judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer la demande de la banque irrecevable, l'arrêt énonce que la mise en redressement judiciaire de M. X... avait nécessairement entraîné la résiliation de la convention de découvert et l'arrêté du compte et, par suite, constituait l'événement donnant naissance à l'action qui doit être engagée dans les deux ans à peine de forclusion, puisque postérieurement aucune régularisation n'était survenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture du redressement judiciaire n'emporte pas, par elle-même, résiliation des concours bancaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.