Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-15.207 et 96-15.208 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par MM. X... et Y..., docteurs vétérinaires, les déficits déclarés en 1991 et 1992 pour le premier, en 1992 pour le second, au titre d'une société en participation dans laquelle ils ont investi des capitaux ; que la cour d'appel (Dijon, 12 mars 1996) a rejeté le recours des intéressés contre ces décisions ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale énonçant non seulement que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, mais également " qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant... tout associé d'une société en nom collectif ", c'est-à-dire même un associé n'exerçant aucune activité dans la société, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui justifie sa solution sur le postulat erroné que le fondement de la cotisation d'allocations familiales est " l'activité professionnelle de l'allocataire " ; alors, d'autre part, que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale énonçant qu'est considéré comme employeur ou travailleur indépendant " tout associé d'une société en nom collectif ", ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui considère que M. X... et M. Y... ne pouvaient l'invoquer en leur qualité d'associés d'une société en participation, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de ceux-ci faisant valoir qu'aux termes de l'article 1871-1 du Code civil, les rapports entre associés d'une société en participation sont régis par les dispositions " applicables aux sociétés en nom collectif " si la société a un caractère commercial, ce qui était le cas de la société en participation litigieuse (en l'état des dispositions de ses statuts sociaux, ainsi que confirmé par le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux applicable) ; et alors, enfin, que ne justifie pas sa décision au regard de l'article R. 241-2 précité, l'arrêt attaqué qui considère que MM. X... et Y... ne pouvaient l'invoquer en leur qualité d'associés d'une société en participation, faute de s'être expliqué sur les moyens de leurs conclusions faisant valoir que le législateur fiscal a confirmé l'assimilation faite par les articles 1871 et suivants du Code civil entre les associés d'une société en participation et ceux d'une société en nom collectif, l'article 62 du Code général des impôts disposant que " les traitements, remboursements forfaitaires de frais, et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation... ", dispositions qui impliquent que les associés non gérants d'une société en participation ne sont pas de simples bailleurs de fonds, mais des associés actifs susceptibles de percevoir des rémunérations et d'obtenir le remboursements de frais ;
Mais attendu que, selon l'article 1871-1 du Code civil, les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ne régissent que les rapports entre les associés d'une société en participation à caractère commercial, en sorte que ces associés ne peuvent se prévaloir de ces dispositions à l'égard des organismes de sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt relève que ni M. X..., ni M. Y... ne participent effectivement d'une façon professionnelle à l'activité de la société ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des arguments inopérants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.