Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 13 septembre 1989, M. X..., salarié de la clinique Bouchard, quittait son domicile pour se rendre au travail, lorsqu'il fit une chute dans l'escalier extérieur de son habitation ;
Attendu que, pour décider que l'accident litigieux constituait un accident de trajet, l'arrêt attaqué retient que l'escalier ne donnait pas directement sur la voie publique qui se trouvait située à quelques mètres, mais que le trajet d'aller entre la résidence principale de l'assuré et le lieu de travail était déjà commencé au moment où l'accident s'est produit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident était survenu dans la résidence de M. X..., de sorte que celui-ci ne se trouvait pas encore sur le trajet protégé reliant son domicile à son lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.