La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°96-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-11793


Sur le moyen unique :

Vu les articles 798, 800 et 870 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du Code civil, le successible est tenu de prendre parti et qu'à défaut, il doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ;

Attendu que Germaine Mouton est décédée le 13 mars 1986, avant d'avoir entièrement restitué à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines une somme qu'el

le avait reconnu avoir indûment perçue ; que le 24 juillet 1995, la Caisse a réclamé à ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 798, 800 et 870 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du Code civil, le successible est tenu de prendre parti et qu'à défaut, il doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ;

Attendu que Germaine Mouton est décédée le 13 mars 1986, avant d'avoir entièrement restitué à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines une somme qu'elle avait reconnu avoir indûment perçue ; que le 24 juillet 1995, la Caisse a réclamé à l'un des héritiers, M. X..., sa contribution à la dette ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, c'est au créancier héréditaire d'établir que l'ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l'héritier sont réunies et que l'organisme social n'établissant pas une acceptation tacite de la part de M. X..., le seul fait que celui-ci n'ait pas renoncé à la succession de sa mère dans les formes légales n'était pas de nature à établir qu'il ait accepté cette succession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les délais de l'article 795 du Code civil étant expirés et M. X... n'ayant ni allégué qu'il avait renoncé à la succession, ni sollicité un nouveau délai, il devait être condamné à l'égard de la Caisse qui l'avait poursuivi comme héritier pur et simple, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11793
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SUCCESSION - Option du successible - Délais - Délais pour faire inventaire et délibérer - Expiration - Effets - Poursuite d'un créancier successoral contre un héritier - Possibilité .

A l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du Code civil, le successible est tenu de prendre parti. A défaut il doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi. Dès lors, doit être condamné à l'égard de la Caisse, créancier héréditaire, l'héritier qui, à l'expiration du délai établi par l'article 795, n'a ni renoncé à la succession, ni sollicité un nouveau délai.


Références :

Code civil 795, 798, 800, 870

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 19 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-07-10, Bulletin 1990, I, n° 197 (2), p. 139 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1997, pourvoi n°96-11793, Bull. civ. 1997 V N° 468 p. 333
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 468 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award