Sur le moyen unique :
Vu les articles 798, 800 et 870 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer établi par l'article 795 du Code civil, le successible est tenu de prendre parti et qu'à défaut, il doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ;
Attendu que Germaine Mouton est décédée le 13 mars 1986, avant d'avoir entièrement restitué à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines une somme qu'elle avait reconnu avoir indûment perçue ; que le 24 juillet 1995, la Caisse a réclamé à l'un des héritiers, M. X..., sa contribution à la dette ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, c'est au créancier héréditaire d'établir que l'ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l'héritier sont réunies et que l'organisme social n'établissant pas une acceptation tacite de la part de M. X..., le seul fait que celui-ci n'ait pas renoncé à la succession de sa mère dans les formes légales n'était pas de nature à établir qu'il ait accepté cette succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les délais de l'article 795 du Code civil étant expirés et M. X... n'ayant ni allégué qu'il avait renoncé à la succession, ni sollicité un nouveau délai, il devait être condamné à l'égard de la Caisse qui l'avait poursuivi comme héritier pur et simple, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.