La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°96-11107;96-11108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-11107 et suivant


Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 96-11.107, formé par l'Ucreppsa, et le pourvoi n° 96-11.108, formé par l'Agirc et autres ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'annulation de la décision implicite, en date du 27 septembre 1989, par laquelle le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a refusé d'annuler ou d'abroger l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant A 80 en date 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres ; que le Conseil d'Etat,

par arrêt du 3 mai 1993, a décidé de surseoir à statuer sur cette dem...

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 96-11.107, formé par l'Ucreppsa, et le pourvoi n° 96-11.108, formé par l'Agirc et autres ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'annulation de la décision implicite, en date du 27 septembre 1989, par laquelle le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a refusé d'annuler ou d'abroger l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant A 80 en date 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 3 mai 1993, a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2 de l'article 13 quinquies dudit avenant au regard de l'article L. 731-8, devenu L. 912-4 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a accueilli la demande des époux X... tendant à voir dire contraires aux dispositions dudit article les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 quinquies de l'avenant précité ainsi que celles de l'article 13 quinquies paragraphes 1 et 2 de l'avenant A 159 du 1er mars 1994, et décidé que l'ensemble de ces stipulations leur étaient inopposables ;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que l'Ucreppsa, l'Agirc et autres font grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégales les stipulations litigieuses, alors, selon le moyen, que si le régime de base prévu à l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale prévoit une assimilation du conjoint divorcé non remarié au conjoint survivant, pour le partage de la pension de réversion entre eux " au prorata de la durée respective de chaque mariage ", l'article L. 731-8 du même Code, devenu l'article L. 912-4, applicable aux régimes complémentaires, n'impose pas un mode de répartition, mais dispose seulement que les conditions d'attribution des droits de chaque conjoint sont déterminées par les règlements de ces régimes, et que ces droits ne doivent pas être inférieurs à la part qui reviendrait à chacun si cette part était calculée " en fonction de la durée respective de chaque mariage " ; que l'application de cette dernière règle posée pour les régimes complémentaires conduit non pas à un simple calcul au prorata de la durée de chacun des deux mariages comme dans le régime de base, mais à la libre fixation par les régimes de retraites complémentaires eux-mêmes des droits respectifs du conjoint survivant et du conjoint divorcé non remarié, sous la seule réserve que les droits de chacun de ces conjoints soient déterminés comme s'ils étaient calculés " en fonction de la durée respective de chaque mariage " ; que viole l'article L. 731-8 précité l'arrêt attaqué qui retient que cette dernière règle ne serait pas respectée par un régime de retraites complémentaires déterminant les droits respectifs du conjoint survivant et du conjoint divorcé non remarié au titre de la pension de réversion en accordant au conjoint survivant l'intégralité de la pension de réversion sous déduction des seuls droits du conjoint divorcé non remarié calculés en fonction des points correspondant aux cotisations versées pendant la durée de son propre mariage ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale est un texte d'ordre public, obligatoire pour les partenaires sociaux, qui fixe le minimum de droits reconnus au conjoint divorcé non remarié et au conjoint survivant en fonction de la durée respective des mariages, la cour d'appel a exactement décidé que les stipulations critiquées, qui se référaient aux seuls points acquis pendant les mariages et non à leur durée respective étaient contraires aux dispositions précitées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'après que le Conseil d'Etat, par arrêt du 3 mai 1993, ait sursis à statuer sur la requête des époux X... tendant à voir prononcer l'annulation de la décision du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale rejetant implicitement leur demande d'abrogation ou d'annulation de l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant, en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, la cour d'appel a déclaré inopposable ladite convention aux époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se prononcer sur la légalité des stipulations de l'avenant au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a statué sur l'opposabilité aux époux X... des avenants critiqués, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11107;96-11108
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres - Légalité - Appréciation - Question préjudicielle du juge administratif - Compétence judiciaire - Etendue.

1° Le Conseil d'Etat ayant sursis à statuer sur une requête tendant à voir prononcer l'annulation de la décision du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, rejetant implicitement une demande d'abrogation ou d'annulation de l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2 de l'article 13 quinquies dudit avenant au regard de l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se prononcer sur la légalité des stipulations précitées au regard des dispositions de ce Code, mais les a déclarées inopposables aux demandeurs, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Modalités - Pluralité de conjoints survivants - Article L - du Code de la sécurité sociale - Caractère d'ordre public - Portée.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Pension de réversion - Bénéficiaires - Liquidation - Modalités - Pluralité de conjoints survivants.

2° La cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 912-4 du même Code, qui fixe le minimum de droits reconnus au conjoint divorcé non remarié et au conjoint survivant en fonction de la durée respective des mariages, étant un texte d'ordre public, obligatoire pour les partenaires sociaux, les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 quinquies de l'avenant A 80 du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres ainsi que les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 quinquies de l'avenant A 159 du 1er mars 1994, dont les stipulations se référaient aux seuls points acquis pendant les mariages et non à leur durée respective, étaient contraires aux dispositions desdits articles du Code de la sécurité sociale.


Références :

Arrêté interministériel du 09 juillet 1981
Code de la sécurité sociale L731-8 (devenu L912-4)
Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, avenant du 24 septembre 1979 annexe I art. 13 quinquies, Par. 2, Avenant A159 1994-03-01 art. 13 Par. 1, Par. 2
Décret 16 Fructidor AN III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1997, pourvoi n°96-11107;96-11108, Bull. civ. 1997 V N° 467 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 467 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award