Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 96-11.107, formé par l'Ucreppsa, et le pourvoi n° 96-11.108, formé par l'Agirc et autres ;
Attendu que les époux X... ont demandé l'annulation de la décision implicite, en date du 27 septembre 1989, par laquelle le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a refusé d'annuler ou d'abroger l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant A 80 en date 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 3 mai 1993, a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2 de l'article 13 quinquies dudit avenant au regard de l'article L. 731-8, devenu L. 912-4 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a accueilli la demande des époux X... tendant à voir dire contraires aux dispositions dudit article les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 quinquies de l'avenant précité ainsi que celles de l'article 13 quinquies paragraphes 1 et 2 de l'avenant A 159 du 1er mars 1994, et décidé que l'ensemble de ces stipulations leur étaient inopposables ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu que l'Ucreppsa, l'Agirc et autres font grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégales les stipulations litigieuses, alors, selon le moyen, que si le régime de base prévu à l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale prévoit une assimilation du conjoint divorcé non remarié au conjoint survivant, pour le partage de la pension de réversion entre eux " au prorata de la durée respective de chaque mariage ", l'article L. 731-8 du même Code, devenu l'article L. 912-4, applicable aux régimes complémentaires, n'impose pas un mode de répartition, mais dispose seulement que les conditions d'attribution des droits de chaque conjoint sont déterminées par les règlements de ces régimes, et que ces droits ne doivent pas être inférieurs à la part qui reviendrait à chacun si cette part était calculée " en fonction de la durée respective de chaque mariage " ; que l'application de cette dernière règle posée pour les régimes complémentaires conduit non pas à un simple calcul au prorata de la durée de chacun des deux mariages comme dans le régime de base, mais à la libre fixation par les régimes de retraites complémentaires eux-mêmes des droits respectifs du conjoint survivant et du conjoint divorcé non remarié, sous la seule réserve que les droits de chacun de ces conjoints soient déterminés comme s'ils étaient calculés " en fonction de la durée respective de chaque mariage " ; que viole l'article L. 731-8 précité l'arrêt attaqué qui retient que cette dernière règle ne serait pas respectée par un régime de retraites complémentaires déterminant les droits respectifs du conjoint survivant et du conjoint divorcé non remarié au titre de la pension de réversion en accordant au conjoint survivant l'intégralité de la pension de réversion sous déduction des seuls droits du conjoint divorcé non remarié calculés en fonction des points correspondant aux cotisations versées pendant la durée de son propre mariage ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale est un texte d'ordre public, obligatoire pour les partenaires sociaux, qui fixe le minimum de droits reconnus au conjoint divorcé non remarié et au conjoint survivant en fonction de la durée respective des mariages, la cour d'appel a exactement décidé que les stipulations critiquées, qui se référaient aux seuls points acquis pendant les mariages et non à leur durée respective étaient contraires aux dispositions précitées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'après que le Conseil d'Etat, par arrêt du 3 mai 1993, ait sursis à statuer sur la requête des époux X... tendant à voir prononcer l'annulation de la décision du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale rejetant implicitement leur demande d'abrogation ou d'annulation de l'arrêté interministériel du 9 juillet 1981, portant extension d'un avenant, en date du 24 septembre 1979, à l'annexe I à la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, la cour d'appel a déclaré inopposable ladite convention aux époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se prononcer sur la légalité des stipulations de l'avenant au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a statué sur l'opposabilité aux époux X... des avenants critiqués, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.