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18/12/1997 | FRANCE | N°95-20906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 95-20906


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-2, L. 411-1, L. 411-2, et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que la caisse primaire d'assu

rance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de la législation de...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-2, L. 411-1, L. 411-2, et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de la législation des accidents du travail, les conséquences de la chute dont M. X..., salarié de la société Les Galeries Lafayette, a été victime le 9 juin 1992, sur les lieux du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la Caisse contre le jugement ayant ordonné la prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'arrêt attaqué relève essentiellement que les troubles et lésions litigieux ont donné lieu au service de prestations de maladie et que la demande de M. X..., qui doit être évaluée à la somme de 4 927,18 francs, n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort des premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident constitue une demande indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20906
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Accident du travail - Caractère professionnel de l'accident .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Sécurité sociale - Accident du travail - Caractère professionnel de l'accident

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur le caractère professionnel d'un accident du travail

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Jugement statuant sur le caractère professionnel de l'accident

Constitue une demande indéterminée, celle qui tend à faire reconnaître le caractère professsionnel d'un accident du travail. Dès lors, le jugement statuant sur cette demande est conformément à l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d'appel.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-2, L411-1, L411-2, R142-25
Code de procédure civile 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-07-01, Bulletin 1965, V, n° 536, p. 452 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1997, pourvoi n°95-20906, Bull. civ. 1997 V N° 465 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 465 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20906
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