La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°94-45548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 94-45548


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 octobre 1989 en qualité de directeur des ventes par la société Pluri-Publi, entreprise régie par la convention collective de la publicité, ayant pour objet de rapprocher les particuliers en vue de la location, de l'achat et de la vente de biens immobiliers sans intermédiaire et exerçant cette activité sous l'enseigne et la marque déposée " Hestia " ; qu'une clause était insérée dans son contrat de travail, lui interdisant, en cas de rupture, de faire bénéficier de son expérience ou d'apporter son concours direct

ement ou indirectement à une entreprise exerçant une activité concur...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 octobre 1989 en qualité de directeur des ventes par la société Pluri-Publi, entreprise régie par la convention collective de la publicité, ayant pour objet de rapprocher les particuliers en vue de la location, de l'achat et de la vente de biens immobiliers sans intermédiaire et exerçant cette activité sous l'enseigne et la marque déposée " Hestia " ; qu'une clause était insérée dans son contrat de travail, lui interdisant, en cas de rupture, de faire bénéficier de son expérience ou d'apporter son concours directement ou indirectement à une entreprise exerçant une activité concurrente ou similaire, et ce, pendant trois ans et sur tout le territoire national ; qu'il a été licencié par une lettre du 19 février 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour annuler la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que, contrairement aux prétentions de la société Pluri-Publi, l'activité interdite au salarié n'est nullement étroite et spécifique, puisqu'elle lui interdit d'apporter son concours directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité concurrente ou similaire ; que si l'on se réfère aux statuts de la société Pluri-Publi, on constate que son objet social et donc son activité sont extrêmement larges, à savoir : " la promotion de la transaction entre particuliers, notamment en matière immobilière, locations, ventes, échanges, etc..., publications, éditions publicitaires, journaux, magazines,... développement en franchise de l'activité et exploitation soit en succursales, soit sous forme de franchise des établissements à l'enseigne et marque déposée Hestia... ainsi que l'exploitation d'un département propriétaires sous l'enseigne et marque "club des propriétaires", fourniture et prestations de services en tous domaines, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes " ; qu'une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet d'interdire à un salarié d'exercer toute autre activité pendant une très longue durée, ni de le réduire au chômage ; que tel est pourtant le résultat auquel aboutirait le maintien de la clause litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la portée d'une clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité, doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise, et non par rapport à la définition statutaire de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45548
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Portée - Appréciation - Elément à prendre en considération - Activité réelle de l'entreprise .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Portée - Appréciation - Elément à prendre en considération - Objet social statutaire (non)

La portée d'une clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité, doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise, et non par rapport à la définition statutaire de son objet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 1997, pourvoi n°94-45548, Bull. civ. 1997 V N° 458 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 458 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award