REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, du 5 février 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330 et 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats, qui n'indique ni l'identité des témoins présents, ni celle des témoins ayant déposé sous serment, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que tous les témoins acquis aux débats, et à l'audition desquels les parties n'ont pas renoncé, ont été entendus et ont prêté serment " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins cités par le ministère public et par les parties et dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale et que tous les témoins présents ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; qu'ils ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ;
Qu'il en résulte que tous les témoins acquis aux débats ont été entendus ;
Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, dès lors que l'indication au procès-verbal des noms des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont consigné leurs décisions sur trois feuilles de questions, relatives à chacun des trois accusés, et non sur une seule feuille de questions " ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief qu'aient été posées, tant pour lui-même que pour ses co accusés, non demandeurs au pourvoi, des questions rédigées sur des feuilles séparées dont ni la teneur ni les réponses faites ne sont critiquées, dès lors que ce procédé n'est pas prohibé par l'article 364 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.