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17/12/1997 | FRANCE | N°95-40816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40816


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1994), que des mouvements de grève ont été suivis par certains agents de conduite de la SNCF au mois de mai, puis au mois d'août 1990, dans la région de Chambéry à la suite d'un projet de réorganisation des dépôts de cette région ; que, le 26 octobre 1990, M. X..., auquel il était reproché d'avoir, les 22, 27 et 28 août 1990, entravé la libre circulation des trains en gare de Chambéry, a reçu notification d'une mise à pied de quatre jours ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de cette sanction,

en faisant valoir notamment qu'elle avait été prise sur le fondement d'...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1994), que des mouvements de grève ont été suivis par certains agents de conduite de la SNCF au mois de mai, puis au mois d'août 1990, dans la région de Chambéry à la suite d'un projet de réorganisation des dépôts de cette région ; que, le 26 octobre 1990, M. X..., auquel il était reproché d'avoir, les 22, 27 et 28 août 1990, entravé la libre circulation des trains en gare de Chambéry, a reçu notification d'une mise à pied de quatre jours ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de cette sanction, en faisant valoir notamment qu'elle avait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière, la SNCF lui ayant refusé la possibilité d'être assisté lors de l'entretien préalable par le salarié qu'il avait désigné, au motif qu'il résultait de l'article 4, alinéa 5 du chapitre 9 du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel que le salarié chargé d'assister l'agent concerné devait nécessairement appartenir au même établissement que lui ;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : (sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. X... une somme au titre des rémunérations qui avaient été retenues pendant la durée de la mise à pied ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'agent concerné l'incidence financière de la sanction qui lui avait été infligée, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; qu'ainsi, pour refuser d'appliquer les règles spécifiques du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, les juges du fond ont nécessairement considéré que lesdites règles étaient contraires à la loi du 4 août 1982 ; que, dès lors, ayant admis que le caractère réglementaire du statut n'est pas discutable, avec pour conséquence la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité des dispositions de ce statut, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposaient à la SNCF dont les salariés pouvaient donc être assistés par un agent dépendant d'un autre établissement que le leur, pour peu qu'il appartienne à la SNCF, et qu'elles devaient s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés que les dispositions statutaires, la cour d'appel a exactement énoncé qu'une telle comparaison entre les dispositions légales et celles invoquées par la SNCF n'impliquait aucune appréciation sur la légalité du statut de cet établissement public ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40816
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Personnel SNCF .

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Dispositions de droit commun - Régime plus favorable - Détermination - Portée

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Statut - Dispositions de droit commun - Dispositions plus favorables - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Caractère d'ordre public

Dès lors que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposent à la SNCF et doivent s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés, la comparaison instaurée par la SNCF entre les dispositions légales et les dispositions statutaires de cet établissement public n'implique aucune appréciation sur la légalité de ce statut.


Références :

Code du travail L122-40, L122-41
Loi 82-689 du 04 août 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-06-19, Bulletin 1991, V, n° 307, p. 188 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 297, p. 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1997, pourvoi n°95-40816, Bull. civ. 1997 V N° 451 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 451 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40816
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