Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 1994), que des mouvements de grève ont été suivis par certains agents de conduite de la SNCF au mois de mai, puis au mois d'août 1990, dans la région de Chambéry à la suite d'un projet de réorganisation des dépôts de cette région ; que, le 26 octobre 1990, M. X..., auquel il était reproché d'avoir, les 22, 27 et 28 août 1990, entravé la libre circulation des trains en gare de Chambéry, a reçu notification d'une mise à pied de quatre jours ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de cette sanction, en faisant valoir notamment qu'elle avait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière, la SNCF lui ayant refusé la possibilité d'être assisté lors de l'entretien préalable par le salarié qu'il avait désigné, au motif qu'il résultait de l'article 4, alinéa 5 du chapitre 9 du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel que le salarié chargé d'assister l'agent concerné devait nécessairement appartenir au même établissement que lui ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la SNCF demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. X... une somme au titre des rémunérations qui avaient été retenues pendant la durée de la mise à pied ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'agent concerné l'incidence financière de la sanction qui lui avait été infligée, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; qu'ainsi, pour refuser d'appliquer les règles spécifiques du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, les juges du fond ont nécessairement considéré que lesdites règles étaient contraires à la loi du 4 août 1982 ; que, dès lors, ayant admis que le caractère réglementaire du statut n'est pas discutable, avec pour conséquence la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la légalité des dispositions de ce statut, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que les dispositions d'ordre public des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, issus de la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, s'imposaient à la SNCF dont les salariés pouvaient donc être assistés par un agent dépendant d'un autre établissement que le leur, pour peu qu'il appartienne à la SNCF, et qu'elles devaient s'appliquer comme étant plus favorables aux salariés que les dispositions statutaires, la cour d'appel a exactement énoncé qu'une telle comparaison entre les dispositions légales et celles invoquées par la SNCF n'impliquait aucune appréciation sur la légalité du statut de cet établissement public ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi.