Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par l'institut Pitiot en qualité de professeur par contrat à durée indéterminée du 18 août 1977, prévoyant notamment que la durée scolaire variait en fonction de la nature des préparations et de la date des examens et que le montant de la rémunération brute mensuelle s'obtiendrait en multipliant par quatre le nombre d'heures hebdomadaires du mois considéré et comprenait l'indemnité de congés payés afférente au temps de travail effectif, ainsi que l'indemnisation des jours fériés ; qu'en août 1990, le salarié a demandé à son employeur le versement, pendant les mois d'été, de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; que, devant le refus de l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités correspondant à la rémunération des mois de juin, juillet et août des années 1986 à 1990 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la période d'inactivité était plus longue que la durée de fermeture de l'établissement résultant des congés scolaires et que les cours dispensés ne couvraient pas toute la durée de l'année scolaire, en déduit que le contrat qui liait les parties constituait un contrat de travail intermittent faisant alterner, au cours de l'année, des périodes d'activité et d'inactivité, ces dernières n'étant pas limitées à la durée des vacances scolaires, et que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ne peuvent être appliquées aux contrats de travail intermittents lorsque la durée d'inactivité excède la durée de la fermeture de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail relatives à l'indemnité versée en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés payés sont applicables, même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de cette durée est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.