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17/12/1997 | FRANCE | N°94-20709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1997, 94-20709


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1710 du Code civil ;

Attendu que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison de Mme Bayon, l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1994) se borne à énoncer que M. Y... ne justifie pas avoir une créance sur Mme X... et qu'il invoque des travaux exécutés pour elle, sur la base d'un devis

qui n'est pas signé, sans établir qu'ils aient été convenus à titre onéreu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1710 du Code civil ;

Attendu que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison de Mme Bayon, l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1994) se borne à énoncer que M. Y... ne justifie pas avoir une créance sur Mme X... et qu'il invoque des travaux exécutés pour elle, sur la base d'un devis qui n'est pas signé, sans établir qu'ils aient été convenus à titre onéreux et encore moins que le prix ait été précisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20709
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Preuve - Existence et objet du contrat - Absence de formalisme .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Modalités - Contrat à titre onéreux - Présomption

ARCHITECTE - Honoraires - Preuve du contrat

Doit être cassé l'arrêt qui déboute un architecte de sa demande d'honoraires au motif qu'il n'établit pas que les travaux avaient été convenus à titre onéreux et encore moins que le prix avait été précisé, alors que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux.


Références :

Code civil 1710

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-11-24, Bulletin 1993, I, n° 339, p. 234 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1997, pourvoi n°94-20709, Bull. civ. 1997 III N° 226 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 226 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20709
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