Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que Mme X... dite Latigrat a été engagée à compter du mois d'avril 1970 par l'ORTF puis par la société nationale de Radio-Diffusion Radio-France ; que jusqu'en mars 1982, la salariée a apporté sa collaboration à des productions temporaires pour des périodes d'emploi discontinues, moyennant une rémunération au cachet ; que par des contrats successifs à durée déterminée, elle a été ensuite nommée, à compter du 1er mars 1982, responsable des programmes à la station du Vaucluse, puis désignée, à compter du 1er novembre 1982, comme chargée de mission pour la région Alsace avant de devenir responsable de la station Alsace ; qu'elle a encore exercé, du 1er janvier 1986 au 30 juin 1987, les fonctions de conseiller des programmes à Radio 7 et, du 1er juillet 1987 au 4 septembre 1987, celles de chargée de mission à France-Culture et France-Musique, puis de responsable du programme musical de France-Culture jusqu'au 31 décembre 1989 ; que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l'expiration d'un dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991 et confiant à la salariée la fonction de délégué du directeur de la musique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel retient, d'une part, que toutes les fonctions dévolues à la salariée figurant dans l'énumération de celles pour lesquelles, en application de la Convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, et, d'autre part, que les fonctions diverses exercées par la salariée suivant des contrats successifs à durée précise n'ont pas suffisamment duré pour qu'elle puisse se prévaloir d'un emploi permanent ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que les dispositions de la convention collective n'ont pas valablement dérogé à ce texte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par la salariée aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu'ils présentaient un caractère par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.