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17/12/1997 | FRANCE | N°93-43364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 93-43364


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... dite Latigrat a été engagée à compter du mois d'avril 1970 par l'ORTF puis par la société nationale de Radio-Diffusion Radio-France ; que jusqu'en mars 1982, la salariée a apporté sa collaboration à des productions temporaires pour des périodes d'emploi discontinues, moyennant une rémunération au cachet ; que par des contrats successifs à durée déterminée, elle a été ensuite nommée, à compter du 1er mars 1982, responsa

ble des programmes à la station du Vaucluse, puis désignée, à compter du 1er nov...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... dite Latigrat a été engagée à compter du mois d'avril 1970 par l'ORTF puis par la société nationale de Radio-Diffusion Radio-France ; que jusqu'en mars 1982, la salariée a apporté sa collaboration à des productions temporaires pour des périodes d'emploi discontinues, moyennant une rémunération au cachet ; que par des contrats successifs à durée déterminée, elle a été ensuite nommée, à compter du 1er mars 1982, responsable des programmes à la station du Vaucluse, puis désignée, à compter du 1er novembre 1982, comme chargée de mission pour la région Alsace avant de devenir responsable de la station Alsace ; qu'elle a encore exercé, du 1er janvier 1986 au 30 juin 1987, les fonctions de conseiller des programmes à Radio 7 et, du 1er juillet 1987 au 4 septembre 1987, celles de chargée de mission à France-Culture et France-Musique, puis de responsable du programme musical de France-Culture jusqu'au 31 décembre 1989 ; que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l'expiration d'un dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991 et confiant à la salariée la fonction de délégué du directeur de la musique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel retient, d'une part, que toutes les fonctions dévolues à la salariée figurant dans l'énumération de celles pour lesquelles, en application de la Convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, et, d'autre part, que les fonctions diverses exercées par la salariée suivant des contrats successifs à durée précise n'ont pas suffisamment duré pour qu'elle puisse se prévaloir d'un emploi permanent ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que les dispositions de la convention collective n'ont pas valablement dérogé à ce texte ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par la salariée aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu'ils présentaient un caractère par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43364
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Définition - Durée du contrat - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Caractère temporaire de l'emploi - Définition - Convention collective (non)

L'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire, les dispositions de la convention collective ne dérogeant pas valablement à ce texte. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par le salarié aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu'ils présentaient un caractère par nature temporaire.


Références :

Code du travail L122-1-1 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-10, Bulletin 1995, V, n° 263, p. 190 (cassation) ; Chambre sociale, 1996-03-12, Bulletin 1996, V, n° 94 (2), p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1997, pourvoi n°93-43364, Bull. civ. 1997 V N° 448 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 448 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.43364
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