Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, le 17 avril 1996, la société Dassault Falcon Service a saisi, " à titre conservatoire ", le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui avaient eu lieu en son sein le 4 avril 1996 par application de la décision de l'inspecteur du Travail rendue le 26 février 1996, répartissant les sièges entre les collèges, décision contre laquelle l'employeur avait formé un recours hiérarchique ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable faute d'intérêt à agir, le jugement attaqué retient que l'employeur a saisi le tribunal d'instance à titre conservatoire dans l'attente de la décision du ministre du Travail ; que, cependant, il apparaît que l'annulation de la décision de l'inspecteur du Travail, répartissant les sièges entre les différents collèges électoraux, doit entraîner l'annulation de l'ensemble des élections et qu'en cas de rejet du recours hiérarchique, la présente décision ne pourrait que faire application de la décision prise par l'inspecteur du Travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait déclarer irrecevable la demande dont il était saisi et devait se prononcer sur la régularité des élections, sauf à surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du Travail en exécution de laquelle les élections avaient été organisées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.