Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 666 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans la déclaration de la succession de M. Alain X..., décédé le 5 avril 1989, sa veuve Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratice légale de ses enfants alors mineurs, et sa fille Géraldine X... (les consorts X...) ont estimé l'appartement acheté en 1987 à titre de propre par le défunt en 1987, au prix d'acquisition ; que l'administration des Impôts a prétendu augmenter cette estimation ; que les consorts X... ont demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition complémentaire résultant du redressement opéré en faisant valoir, notamment, l'indisponibilité de l'appartement en raison de son occupation par la veuve et ses enfants ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal a retenu qu'aucun droit réel ou personnel ne restreignait les droits de propriété de M. X... sur l'appartement et que, si ce dernier était occupé par la famille, les dispositions protectrices du logement familial n'étaient pas de nature à affecter la valeur vénale du bien, qui demeurait juridiquement libre de toute occupation pour son propriétaire comme pour les tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de fait relevé par le jugement, le bien était occupé et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 25.534 rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.