La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 96-10859


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1995) que le 11 août 1989 la société Pomona a pris une participation majoritaire dans la société Banexo dont le siège social est à Rungis ; que peu de temps avant cette prise de majorité, le 7 août 1989, M. de X... de Saint-Michel, salarié et membre du directoire de cette société, avait souscrit une clause de non-concurrence lui interdisant " pour quelque cause que ce soit ", d'entrer au service d'une société concurrente de la sociÃ

©té Banexo ou de ses filiales exerçant une activité d'importation, de mû...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1995) que le 11 août 1989 la société Pomona a pris une participation majoritaire dans la société Banexo dont le siège social est à Rungis ; que peu de temps avant cette prise de majorité, le 7 août 1989, M. de X... de Saint-Michel, salarié et membre du directoire de cette société, avait souscrit une clause de non-concurrence lui interdisant " pour quelque cause que ce soit ", d'entrer au service d'une société concurrente de la société Banexo ou de ses filiales exerçant une activité d'importation, de mûrissage, de vente en gros ou demi-gros des produits suivants :

bananes, agrumes, mangues, avocats, ananas, kiwis, noix de coco, papayes, goyaves, litchies, ou de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la création ou à l'exploitation d'une entreprise pouvant concurrencer les produits ou les activités de la société dans les secteurs des produits précités " ; que cette interdiction était conclue pour une durée de 10 années et s'appliquait à l'ensemble du territoire français et métropolitain ainsi qu'aux départements et territoires d'outre-mer ; que M. de X... de Saint-Michel a alors été engagé pour une durée de 4 mois et demi par la société Pomona en qualité de directeur ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir une diminution, notamment dans l'espace et dans le temps, de la clause de non-concurrence qu'il avait dû souscrire le 7 août 1989 sans contrepartie financière, celui-ci a fait assigner la société Banexo devant le tribunal de commerce pour obtenir l'annulation de la clause litigieuse et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Banexo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de non-concurrence et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si une clause de non-rétablissement doit rester, quant à sa portée dans le temps et dans l'espace, proportionnée à l'objet du contrat et à la fonction qu'elle remplit, la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère abusif de la clause de la seule considération de ses conséquences à l'égard de M. de X... sans aucunement envisager la fonction de la clause par rapport à l'objet du contrat dans lequel elle s'inscrivait, relatif à la reprise par la société Pomona de la situation très déficitaire de la société Banexo et à la nécessité de garantir au repreneur le maintien des actifs incorporels dans un secteur très particulier ; qu'en s'abstenant de tout motif à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il est vrai que, pour être valable, une clause de non-rétablissement ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail et doit être limitée soit dans le temps soit dans l'espace, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la clause litigieuse après avoir elle-même constaté que, limitée à la fois dans l'espace et dans le temps, elle n'avait pas empêché M. de X..., dont la compétence était celle d'un dirigeant d'entreprise, de retrouver aussitôt un mandat social lui procurant une rémunération mensuelle de 20 000 francs, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence interdisait à M. de X... de Saint-Michel d'exercer en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer une activité identique à celle qui avait été la sienne pendant une vingtaine d'années et a pu en déduire qu'une telle clause était nulle, celle-ci étant disproportionnée par rapport à l'objet du contrat liant ce salarié à la société Banexo ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que M. de X... de Saint-Michel ayant " retrouvé un emploi au sein de la société Sifa " et non " un mandat social " avec un salaire très inférieur à celui qu'il percevait antérieurement, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10859
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Validité - Conditions - Ajustement par rapport à la fonction remplie - Pouvoirs des juges .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non-concurrence - Validité - Condition

Ayant constaté qu'une clause de non-concurrence interdisait au salarié d'une société d'import-export de produits exotiques d'exercer en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer une activité identique à celle qui avait été la sienne pendant une vingtaine d'années, une cour d'appel a pu en déduire que cette clause était nulle, comme disproportionnée par rapport à l'objet du contrat liant ce salarié à la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-01-04, Bulletin 1994, IV, n° 4, p. 4 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°96-10859, Bull. civ. 1997 IV N° 338 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 338 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award