Attendu, selon le jugement déféré, que, le 30 avril 1986, la société Medifos, marchand de biens, ultérieurement placée en liquidation judiciaire puis dissoute le 22 décembre 1993, a acquis un terrain qui avait fait l'objet, le mois précédent, d'un arrêté d'autorisation de lotissement, et a pris l'engagement de procéder à la revente des parcelles dans le délai de cinq ans, afin de bénéficier du régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts ; que cet engagement n'ayant pas été intégralement tenu, elle a fait l'objet d'un redressement contradictoire, suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires ; qu'elle a contesté le bien-fondé de ce redressement en ce qui concernait les parcelles non revendues, y compris celles que l'arrêté de lotissement laissait à la disposition de la commune, par voie de rétrocession gratuite, l'acte de rétrocession n'ayant pas été passé dans le délai quinquennal ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir annulé l'avis de mise en recouvrement concernant les parcelles mises à la disposition de la municipalité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que le coût des parcelles destinées à être remises gratuitement à la commune était intégré dans le prix de cession des lots revendus et donc implicitement distinct de zéro, puisque la valeur vénale de ces mêmes parcelles était, lors de l'acquisition globale du terrain, nulle, le Tribunal a énoncé deux motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'une ventilation du prix dans l'acte initial entre les diverses parcelles acquises globalement, le Tribunal ne pouvait écarter la répartition mathématique de ce prix retenue par l'Administration, pour lui préférer la valeur des parcelles litigieuses fixée à partir d'éléments postérieurs audit acte ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 1115 et 1840 G quinquies du Code général des impôts ;
Mais attendu que, n'étant pas discuté, selon les constatations du jugement, que l'arrêté de lotissement, antérieur à l'acte d'acquisition du terrain à lotir, avait affecté à la voirie les parcelles litigieuses, le Tribunal a pu en déduire qu'il ne convenait pas de calculer leur valeur en les intégrant aux lots à construire mais selon leur finalité propre qui les dissociait nécessairement de l'ensemble du lotissement ; qu'en outre, ne se fondant pas, pour apprécier cette valeur, sur des éléments postérieurs à l'acte d'acquisition, il ne s'est pas contredit ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le litige porté devant le Tribunal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'Administration ;
Attendu que la réclamation portée devant le Tribunal ne portait que sur la partie des droits complémentaires afférents aux parcelles devant être rétrocédées à la commune ; qu'elle ne concernait pas les autres parcelles qui devaient être construites ou affectées aux parties communes du domaine ;
Attendu qu'en prononçant l'annulation totale de l'avis de mise en recouvrement émis le 9 juin 1992 à l'encontre de la société Medifos, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé en sa totalité l'avis de mise en recouvrement n° 92/18130 émis le 9 juin 1992, le jugement rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Dit que l'annulation ne concerne que la partie des droits complémentaires afférents aux parcelles devant être rétrocédées à la commune ;
Valide cet avis de mise en recouvrement concernant les autres parcelles qui devaient être construites ou affectées aux parties communes du domaine,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.