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16/12/1997 | FRANCE | N°95-17464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 95-17464


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1995), que l'association Wagram Billard Club (l'association) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de sommes estimées dues au titre de la TVA ; qu'elle en a contesté le bien-fondé et formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier principal de Paris 17e arrondissement, chargé du recouvrement de la créance fiscale, a exigé des garanties, lesquelles l'association a déclaré ne pouvoir fournir ; qu'il a donc, poursuivant son action en recouvrement, notifié le 1

8 octobre 1993 un avis à tiers détenteur au banquier de l'associati...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1995), que l'association Wagram Billard Club (l'association) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de sommes estimées dues au titre de la TVA ; qu'elle en a contesté le bien-fondé et formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier principal de Paris 17e arrondissement, chargé du recouvrement de la créance fiscale, a exigé des garanties, lesquelles l'association a déclaré ne pouvoir fournir ; qu'il a donc, poursuivant son action en recouvrement, notifié le 18 octobre 1993 un avis à tiers détenteur au banquier de l'association ; que ce dernier a demandé judiciairement d'annuler l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que le receveur principal reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 17-1 de la loi du 8 juillet 1987, codifié sous l'article L. 277, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales, autorise expressément l'emploi de l'avis à tiers détenteur comme voie d'exécution lorsque le contribuable n'a présenté aucune garantie ou fourni des garanties insuffisantes à l'appui de sa demande de sursis de paiement, cette disposition n'étant nullement incompatible avec celle, postérieure, de l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il était donc en droit d'émettre un avis à tiers détenteur ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 277, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur porte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d'exécution ; qu'il s'ensuit que les comptables chargés du recouvrement de l'impôt ne peuvent notifier un avis à tiers détenteur, à l'encontre des redevables qui ont déposé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, n'étant pas soutenu que la procédure d'assiette ait été menée à son terme, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17464
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Notification - Moment - Réclamation d'assiette antérieure - Sursis définitivement refusé .

Aux termes de l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur porte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d'exécution. Il s'ensuit que les comptables chargés du recouvrement de l'impôt ne peuvent notifier un avis à tiers détenteur à l'encontre des redevables qui ont déposé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement, tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé.


Références :

Livre des procédures fiscales L263 al. 2
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-17464, Bull. civ. 1997 IV N° 344 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 344 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17464
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