Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1995), que l'association Wagram Billard Club (l'association) a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement de sommes estimées dues au titre de la TVA ; qu'elle en a contesté le bien-fondé et formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier principal de Paris 17e arrondissement, chargé du recouvrement de la créance fiscale, a exigé des garanties, lesquelles l'association a déclaré ne pouvoir fournir ; qu'il a donc, poursuivant son action en recouvrement, notifié le 18 octobre 1993 un avis à tiers détenteur au banquier de l'association ; que ce dernier a demandé judiciairement d'annuler l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que le receveur principal reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 17-1 de la loi du 8 juillet 1987, codifié sous l'article L. 277, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales, autorise expressément l'emploi de l'avis à tiers détenteur comme voie d'exécution lorsque le contribuable n'a présenté aucune garantie ou fourni des garanties insuffisantes à l'appui de sa demande de sursis de paiement, cette disposition n'étant nullement incompatible avec celle, postérieure, de l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il était donc en droit d'émettre un avis à tiers détenteur ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt a violé l'article L. 277, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur porte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d'exécution ; qu'il s'ensuit que les comptables chargés du recouvrement de l'impôt ne peuvent notifier un avis à tiers détenteur, à l'encontre des redevables qui ont déposé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, n'étant pas soutenu que la procédure d'assiette ait été menée à son terme, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.