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16/12/1997 | FRANCE | N°95-15212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 1997, 95-15212


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1995), que la société OCP a confié à la banque d'affaires Degroof la mission de l'assister dans le projet d'acquisition d'actions de la société belge PCB ; que trois phases étaient prévues pour l'exécution de l'opération : étude et " approche " ; négociation et " mise en service " ; OPA ; que chaque partie pouvait mettre fin sans préavis à la deuxième phase, la commission de réalisation restant alors due si dans les vingt-quatre mois " suivant l'échéance de la mission " la

société OCP prenait directement ou indirectement une participation dans ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1995), que la société OCP a confié à la banque d'affaires Degroof la mission de l'assister dans le projet d'acquisition d'actions de la société belge PCB ; que trois phases étaient prévues pour l'exécution de l'opération : étude et " approche " ; négociation et " mise en service " ; OPA ; que chaque partie pouvait mettre fin sans préavis à la deuxième phase, la commission de réalisation restant alors due si dans les vingt-quatre mois " suivant l'échéance de la mission " la société OCP prenait directement ou indirectement une participation dans le capital de la société PCB ; que, selon la convention, la banque devait être rémunérée, pour la première phase, par des honoraires d'un montant forfaitaire et, pour la deuxième phase, par une commission, dite de réalisation, de 1,50 % du montant de la " transaction ", et par une autre commission proportionnelle à la différence entre ce montant et une " valeur normative de référence ", à fixer en fin de première phase, et ce selon des tranches devant également être déterminées alors ; qu'après des rencontres organisées par la banque entre les dirigeants des deux sociétés durant la première phase, les négociations ultérieures ont été menées sans le concours de la banque ; que moins de deux années après les dernières diligences de la banque, la société OCP a pris le contrôle de la société PCB ; qu'elle a refusé de payer à la banque les commissions prévues pour la deuxième phase ;

Attendu que la société OCP fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de la " commission de réalisation " alors, selon le pourvoi, d'une part, que la " lettre de mission " en date du 1er mars 1989 stipulait que la banque assisterait la société OCP dans une deuxième phase dénommée " négociation et mise en oeuvre " " si les premiers contacts avec l'actionnaire majoritaire laissent entrevoir la possibilité d'une acquisition " ; qu'elle ajoutait, s'agissant de la rémunération de la banque en cas d'aboutissement des négociations relatives à la deuxième phase : " la banque percevrait... une commission de réalisation (success fee) payable à la conclusion du ou des accord(s) et s'élevant à 1,50 % du montant de la transaction "à cette commission de réalisation s'ajouterait un "incentive fee" payable au même moment qui serait calculé sur la différence entre une valeur normative de référence que nous établirions de commun accord à l'issue de la première phase de notre mission d'une part et le prix qui serait déterminé selon des tranches à définir de commun accord et s'élèverait respectivement à 2,5 %, 5 %, 7,5 % et 10 % de la différence dont question ci-dessus" ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de la "lettre de mission" que la deuxième phase de la mission supposait, à l'issue de la première phase, la conclusion d'un accord spécifique ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la "lettre de mission" prévoyait, en toute hypothèse, que la deuxième phase de la mission de la banque ne débuterait que dans l'hypothèse où une possibilité d'acquisition serait entrevue à l'issue de la première phase ; qu'elle précise au surplus que "si, dans les 24 mois suivant l'échéance de notre mission, votre groupe prenait, directement ou indirectement, une participation dans la société PCB, la banque percevrait les rémunérations telles que définies au point 3 ci-avant" ; qu'ainsi, le droit à rémunération de la banque supposait, quoi qu'il en soit, la réalisation de la deuxième phase de la mission, c'est-à-dire l'exécution par la banque de sa mission de négociation, dans l'hypothèse où une possibilité d'acquisition serait apparue à l'issue de la première phase ; que la cour d'appel, qui relève à la fois que la première phase n'a pas abouti et que la banque n'a pas assisté la société OCP lors de la deuxième phase, ne pouvait dès lors allouer à la banque la commission contractuellement prévue, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les stipulations contractuelles et sans méconnaître leur portée que la cour d'appel a retenu que la mission de "deuxième phase" avait été conventionnellement confiée à la banque par la société OCP, et que celle-ci était tenue, dès lors qu'elle y mettait unilatéralement fin, à la rémunération prévue pour le cas de réalisation de l'opération financière envisagée dans un délai de deux ans, puis a également retenu que si les négociations n'ont pu être menées dès l'achèvement de la première phase, elles ont été engagées peu après, et que c'est seulement du fait de sa cliente si la banque n'y a pas participé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15212
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Valeurs mobilières - Offre publique d'achat - Commission - Paiement - Condition .

Statuant sur la demande en paiement, formée par une banque, d'une commission prévue pour assistance à une opération d'acquisition d'actions d'une société devant se dérouler en trois phases, une cour d'appel a pu décider de l'accueillir, après avoir retenu, d'une part, que la mission de la deuxième phase avait été conventionnellement confiée à la banque par sa cliente et que celle-ci était tenue, dès lors qu'elle y mettait unilatéralement fin, à la rémunération prévue pour le cas de réalisation de l'opération financière envisagée dans un délai de 2 ans, et, d'autre part, que, si les négociations n'ont pu être menées à bien dès l'achèvement de la première phase, elles ont été engagées peu après et que c'est seulement du fait de sa cliente si la banque n'y a pas participé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 1997, pourvoi n°95-15212, Bull. civ. 1997 IV N° 336 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 336 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15212
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