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16/12/1997 | FRANCE | N°94-17061;94-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 94-17061 et suivant


Donne acte à la société Jonas Woodhead limited du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Rubery-Owen-Rockwell (ROR) ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 94-17.061 et 94-20.060 ;

Attendu que, le 2 mars 1987, la Société des Etablissements Guichard (SEG) a livré une remorque qu'elle avait fabriquée à la société CLC international (CLCI) ; que cette dernière s'est vue confier par la société C 17, assurée par la compagnie Le Continent, un transport de vêtements ; qu'au cours de ce transport, réalisé sous couver

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Donne acte à la société Jonas Woodhead limited du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Rubery-Owen-Rockwell (ROR) ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 94-17.061 et 94-20.060 ;

Attendu que, le 2 mars 1987, la Société des Etablissements Guichard (SEG) a livré une remorque qu'elle avait fabriquée à la société CLC international (CLCI) ; que cette dernière s'est vue confier par la société C 17, assurée par la compagnie Le Continent, un transport de vêtements ; qu'au cours de ce transport, réalisé sous couvert de deux lettres de voiture " CMR ", l'incendie de cette remorque, survenu en juin 1989, a entraîné la destruction d'une partie du chargement de vêtements, une expertise ayant établi par la suite que l'incendie était dû à un vice affectant la conception et la fabrication de la remorque ; que la compagnie d'assurances Le Continent a indemnisé son assuré, la société C 17, de la perte des vêtements à concurrence de 1 687 612,50 francs, puis a engagé une action subrogatoire contre la société CLCI et ses coassureurs, dont l'apéritrice est la compagnie Rhône Méditerranée ; qu'ont été également appelés en la cause la SEG et son assureur, Les Mutuelles du Mans IARD, ainsi que les fournisseurs de pièces de la remorque, à savoir la société Rubery-Owen-Rockwell (ROR) et son assureur l'UAP, et la société Jonas Woodhead ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la SEG :

Vu l'article 1382 du Code civil , ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant du préjudice subi par la société C 17 à la somme de 1 682 594,50 francs, l'arrêt condamne la SEG, in solidum avec la société ROR, à payer cette somme à la compagnie Le Continent et, en outre, à garantir la société CLCI et ses coassureurs de la condamnation au paiement, au titre du même préjudice, d'une somme de 794 206,19 francs attribuée à la compagnie Le Continent sur la demande qu'elle avait formée contre le transporteur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation excédant le montant du dommage, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Jonas Woodhead :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Jonas Woodhead a garantir la société ROR des condamnations mises à sa charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la SEG, et le moyen unique, pris également en ses deux branches, du pourvoi provoqué des compagnies Rhône Méditerranée et autres :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ;

Attendu que la SEG avait conclu avec Les Mutuelles du Mans IARD un contrat d'assurance " de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales " qui garantissait, notamment, les dommages causés par les produits livrés après leur livraison ; que, toutefois, une clause de ce contrat stipulait que " la garantie responsabilité civile après livraison-fabrication sera accordée pour une durée de deux ans après la livraison du matériel " ; qu'en application de cette clause, l'assureur a refusé sa garantie dès lors que l'incendie de la remorque s'était produit plus de deux ans après sa livraison ; que l'arrêt attaqué a accueilli ce moyen et mis Les Mutuelles du Mans hors de cause au motif que La clause est claire et ne nécessite aucune interprétation : la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans cesse de devoir sa garantie si le sinistre se produit après deux ans écoulés depuis la livraison. Il se déduit en effet nécessairement de cette clause limitant la garantie responsabilité civile après livraison que le seul événement à prendre en considération est le sinistre car, une autre interprétation, notamment la prise en compte du fait générateur du sinistre, pour le fabricant nécessairement antérieur à la livraison, priverait la clause de limitation de durée de la garantie de tout sens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage qui engageait la responsabilité de l'assuré était la livraison de la remorque atteinte d'un vice caché et que la clause litigieuse avait pour effet de limiter la garantie de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré, de sorte qu'elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne, d'une part, les condamnations prononcées au profit de la compagnie Le Continent, subrogée dans les droits de la société C 17, d'autre part, la condamnation à garantie de la société Jonas Woodhead limited, enfin, le rejet de la demande de garantie formée contre la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de la société des Etablissements Guichard (SEG), l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-17061;94-20060
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Licéité (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré - Licéité (non)

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Clause illicite - Assurance responsabilité - Garantie - Garantie limitée dans le temps - Garantie limitée à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré

Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Encourt la cassation l'arrêt qui, suite à l'incendie d'une remorque dû à un vice affectant sa conception et sa fabrication, et ayant entraîné la destruction d'une partie de son chargement, accueille le moyen de l'assureur de responsabilité du fabricant de cette remorque garantissant les dommages causés par les produits livrés après livraison, qui, pour refuser sa garantie, a fait application de la clause du contrat stipulant que " la garantie responsabilité civile après livraison sera accordée pour une durée de 2 ans après livraison du matériel ", au motif que l'incendie de la remorque s'était produit plus de 2 ans après sa livraison. En effet, le fait générateur du dommage qui engageait la responsabilité de l'assuré était la livraison de la remorque atteinte d'un vice caché et non l'incendie de la remorque et la clause litigieuse ayant pour effet de limiter la garantie de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré devait être réputée non écrite.


Références :

Code civil 1131, 1382
Code des assurances L124-1, L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-12-19, Bulletin 1990, I, n° 303, p. 212 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°94-17061;94-20060, Bull. civ. 1997 I N° 370 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 370 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié, Mme Roué-Villeneurve, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.17061
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