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11/12/1997 | FRANCE | N°96-42045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-42045


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de boulanger suivant contrat en date du 2 avril 1984, a été licencié le 4 janvier 1991 pour faute grave, par la société La Mie de pain ;

Attendu que, pour décider

que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de boulanger suivant contrat en date du 2 avril 1984, a été licencié le 4 janvier 1991 pour faute grave, par la société La Mie de pain ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que le salarié, tout en contestant en bloc l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, ne répond aucunement aux différents griefs que l'employeur a pourtant pris soin de détailler avec précision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42045
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut de réponse du salarié - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié

Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que ce salarié ne répond pas aux différents griefs détaillés avec précision par l'employeur, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-10, Bulletin 1982, V, n° 79, p. 58 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-07-02, Bulletin 1987, V, n° 449 (2), p. 286 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°96-42045, Bull. civ. 1997 V N° 436 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 436 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.42045
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