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10/12/1997 | FRANCE | N°96-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 96-10305


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-3 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 1995), que Mme Y... a loué par bail verbal deux parcelles d'une superficie totale inférieure à trois hectares aux époux X..., en 1984 ; qu'elle leur a délivré congé le 16 février 1993 ; que les époux X... ont demandé la nullité du congé au motif que les parcelles constituaient des parties essentielles de leur exploitation agricole ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'un simple examen de la configuration des lieux tels que r

essortant des plans versés aux débats et corroborés par le procès-verbal de cons...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-3 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 1995), que Mme Y... a loué par bail verbal deux parcelles d'une superficie totale inférieure à trois hectares aux époux X..., en 1984 ; qu'elle leur a délivré congé le 16 février 1993 ; que les époux X... ont demandé la nullité du congé au motif que les parcelles constituaient des parties essentielles de leur exploitation agricole ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'un simple examen de la configuration des lieux tels que ressortant des plans versés aux débats et corroborés par le procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 1993 et les photographies jointes suffit à démontrer que les deux parcelles en cause constituent avec les terrains voisins exploités par les époux X... des ensembles culturaux cohérents et d'un seul tenant, et qu'eu égard en outre à la nature et à l'état des cultures qu'elles portent, elles apparaissent indispensables à l'équilibre de l'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail verbal liant les parties était soumis au statut du fermage et en conséquence a déclaré nul et de nul effet le congé délivré par Mme Y... le 16 février 1993, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10305
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Corps de ferme ou partie essentielle d'une exploitation - Moment d'appréciation - Date de conclusion du bail .

Viole l'article L. 411-3 du Code rural l'arrêt qui, pour apprécier si des parcelles constituent une partie essentielle de l'exploitation agricole, se place à la date de délivrance du congé alors que la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail en cours.


Références :

Code rural L411-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-21, Bulletin 1992, III, n° 277, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°96-10305, Bull. civ. 1997 III N° 221 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 221 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10305
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