Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-3 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 1995), que Mme Y... a loué par bail verbal deux parcelles d'une superficie totale inférieure à trois hectares aux époux X..., en 1984 ; qu'elle leur a délivré congé le 16 février 1993 ; que les époux X... ont demandé la nullité du congé au motif que les parcelles constituaient des parties essentielles de leur exploitation agricole ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'un simple examen de la configuration des lieux tels que ressortant des plans versés aux débats et corroborés par le procès-verbal de constat dressé le 14 décembre 1993 et les photographies jointes suffit à démontrer que les deux parcelles en cause constituent avec les terrains voisins exploités par les époux X... des ensembles culturaux cohérents et d'un seul tenant, et qu'eu égard en outre à la nature et à l'état des cultures qu'elles portent, elles apparaissent indispensables à l'équilibre de l'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation doit être appréciée au moment de la conclusion du bail en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail verbal liant les parties était soumis au statut du fermage et en conséquence a déclaré nul et de nul effet le congé délivré par Mme Y... le 16 février 1993, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.