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10/12/1997 | FRANCE | N°95-21072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 1997, 95-21072


Sur le premier moyen, en ce qu'il est reproché à l'arrêt de débouter les consorts X... de leur demande en constatation de la résiliation du bail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995), que les consorts X..., ayant donné un logement à bail à M. Y..., lui ont délivré, ainsi qu'à Mme Y..., un commandement de payer un arriéré de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail et les ont assignés pour faire constater la résiliation du bail et, à défaut, prononcer la résiliation du contrat ; qu'en cours de procédure, les bailleurs ont donné cong

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Sur le premier moyen, en ce qu'il est reproché à l'arrêt de débouter les consorts X... de leur demande en constatation de la résiliation du bail :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995), que les consorts X..., ayant donné un logement à bail à M. Y..., lui ont délivré, ainsi qu'à Mme Y..., un commandement de payer un arriéré de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail et les ont assignés pour faire constater la résiliation du bail et, à défaut, prononcer la résiliation du contrat ; qu'en cours de procédure, les bailleurs ont donné congé aux locataires au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que la principale obligation du locataire est de payer ses loyers, que le non-paiement des loyers entraîne la résiliation du bail, que la contestation du locataire sur la nature du droit locatif opposée à la demande de résiliation pour non-paiement des loyers ne dispense pas le preneur de satisfaire à ses obligations, tant que n'est pas intervenue une décision de justice ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, 4 de la loi du 1er septembre 1948, 1728 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'appartement était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la clause résolutoire ne pouvait être acquise pour défaut de paiement du loyer conventionnel, dès lors que celui-ci était illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est reproché à l'arrêt de débouter les consorts X... de leur demande en prononcé de la résiliation judiciaire du bail :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que la résiliation ne peut être prononcée pour défaut de paiement du loyer conventionnel, dès lors que celui-ci est illicite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le non-paiement du loyer, à le supposer établi, était un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1943, ensemble l'article 7 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, incorporée aux accords d'Evian, du 19 mars 1962 ;

Attendu que le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint ; que, nonobstant toutes dispositions restrictives, les lois de droit commun ou d'exception, relatives aux baux à loyer et aux baux à ferme réservent nécessairement le cas des ressortissants étrangers des pays qui offrent aux Français les avantages d'une législation analogue ainsi que celui des ressortissants étrangers dispensés par une convention internationale de cette réciprocité et sont, en conséquence, applicables à ces étrangers ; que sont considérés comme dispensant de la réciprocité législative prévue à l'article 1er les traités diplomatiques qui admettent directement ou indirectement l'assimilation de l'étranger au national dans le domaine des droits civils ou, au moins, dans celui régi par la loi dont l'application est revendiquée ;

Attendu que, pour refuser de déclarer valable le congé, l'arrêt retient que Mme Z..., indivisaire, exerçant le droit de reprise au bénéfice de son fils, est de nationalité algérienne et que si les consorts X... invoquent les accords d'Evian, ils ne versent aucune pièce de nature à prouver la réciprocité de la législation algérienne à l'égard des ressortissants français, en cas de reprise du logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 7 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie incorporée aux accords d'Evian du 19 mars 1962, les ressortissants algériens résidant en France doivent, en ce qui concerne l'application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, être assimilés aux nationaux français, la cour d'appel a violé les textes susvisés, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et les a déboutés de leur demande de validation du congé délivré le 4 janvier 1993, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21072
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Prix illicite - Effets - Clause résolutoire - Non-paiement du loyer - Inapplicabilité.

1° Relevant qu'un logement est soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, une cour d'appel retient à bon droit que la clause résolutoire ne peut être acquise pour défaut de paiement du loyer conventionnel dès lors que celui-ci était illicite.

2° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Prix illicite - Effets - Demande de résiliation judiciaire - Manquements du preneur à ses obligations - Gravité - Recherche nécessaire.

2° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Résiliation - Causes - Manquements du preneur à ses obligations - Non-paiement des loyers - Prix illicite - Absence d'influence.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui déboute les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire pour défaut de paiement du loyer conventionnel, au motif que celui-ci est illicite, sans rechercher si le non-paiement du loyer est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.

3° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Action en reprise - Personnes pouvant l'exercer - Etranger - Accords d'Evian du 19 mars 1962.

3° En application de l'article 7 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, incorporée aux accords d'Evian du 19 mars 1962, les ressortissants algériens résidant en France doivent, en ce qui concerne l'application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, être assimilés aux nationaux français.


Références :

Accords d'Evian du 19 mars 1962 - Déclaration de principe relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie art. 7
Code civil 1184
Loi du 28 mai 1943 art. 1, art. 2
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1989-11-22, Bulletin 1989, III, n° 216, p. 119 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 1997, pourvoi n°95-21072, Bull. civ. 1997 III N° 217 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 217 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21072
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