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10/12/1997 | FRANCE | N°94-45532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-45532


Attendu que M. X... a été engagé, le 26 avril 1991, par la société Moulin de Sauveterre en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance du statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homme ;

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Attendu que M. X... a été engagé, le 26 avril 1991, par la société Moulin de Sauveterre en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance du statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homme ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance du statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la société de gérance du Moulin de Sauveterre n'avait jamais sollicité une autorisation à l'effet de licencier M. X..., que cependant la seule sanction de cette omission était la nullité du licenciement et partant la réintégration du salarié ; que selon la jurisprudence le salarié protégé irrégulièrement licencié ne peut demander la réparation de son préjudice que s'il est démontré que sa réintégration se heurte à une impossibilité de fait pour l'entreprise, qu'en l'espèce M. X... ne demandait à la cour d'appel ni de constater la nullité de son licenciement ni sa réintégration dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, d'une part, que le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration ; d'autre part, que le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... demandait la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient constaté la nullité du licenciement et avaient condamné la société à lui payer une indemnité égale au montant de ses rémunérations jusqu'à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il le déboute de sa demande en paiement de sa rémunération jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45532
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection .

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Obligation (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'homme - Statut protecteur - Méconnaissance - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Obligation (non)

Le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration. Le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-12-10, Bulletin 1997, V, n° 431, p. 308 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°94-45532, Bull. civ. 1997 V N° 432 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 432 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45532
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