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10/12/1997 | FRANCE | N°94-42185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-42185


Sur le premier moyen :

Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en matière de procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Syntonie à payer diverses sommes à sa salariée, Mme X..., en réparation de son licenci

ement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassati...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en matière de procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Syntonie à payer diverses sommes à sa salariée, Mme X..., en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que cette société ne soutient pas son appel faute de comparaître ou d'être représentée à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des conclusions soutenues par le représentant de la société Syntonie devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour de renvoi a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42185
Date de la décision : 10/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Cassation - Juridiction de renvoi - Pouvoirs .

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée - Domaine d'application - Procédure orale

Sont applicables en matière de procédure orale les dispositions de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile dont il résulte que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1997, pourvoi n°94-42185, Bull. civ. 1997 V N° 433 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 433 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42185
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