Sur le premier moyen :
Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en matière de procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Syntonie à payer diverses sommes à sa salariée, Mme X..., en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que cette société ne soutient pas son appel faute de comparaître ou d'être représentée à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des conclusions soutenues par le représentant de la société Syntonie devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour de renvoi a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.