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09/12/1997 | FRANCE | N°97-60078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 97-60078


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Gard, le 3 février 1997, de M. X..., membre du comité d'entreprise, en qualité de délégué syndical au sein de la société Goro, le jugement attaqué retient que M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique dont l'autorisation a été refusée par l'inspecteur du Travail ; que la nomination tardive de M. X... en qualité de délégué syndical, alors qu'il est membre de la CFDT depuis plus d'

un an, qu'une contestation s'est élevée contre la décision de l'inspection du Tr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Gard, le 3 février 1997, de M. X..., membre du comité d'entreprise, en qualité de délégué syndical au sein de la société Goro, le jugement attaqué retient que M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique dont l'autorisation a été refusée par l'inspecteur du Travail ; que la nomination tardive de M. X... en qualité de délégué syndical, alors qu'il est membre de la CFDT depuis plus d'un an, qu'une contestation s'est élevée contre la décision de l'inspection du Travail et que la section syndicale en cause n'a pour activité que la défense des seuls intérêts de M. X..., a pour objet unique de lui assurer, même au cas d'annulation du refus de l'inspecteur du Travail, la protection due aux délégués syndicaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60078
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Cassation - Moyen - Conclusions invoquant les circonstances de la désignation - Défaut de réponse .

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Syndicat professionnel - Délégué - Circonstances de la désignation

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Représentation des salariés - Délégué syndical - Circonstances de la désignation

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Annulation judiciaire - Eléments à considérer - Circonstances de la désignation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Annulation judiciaire - Eléments à considérer - Circonstances de la désignation

N'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°97-60078, Bull. civ. 1997 V N° 427 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 427 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60078
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