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09/12/1997 | FRANCE | N°96-60233;96-60250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1997, 96-60233 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-60.233 et 96-60.250 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., l'union locale CFDT et le syndicat CFDT des services du pays de Rennes, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 19 avril 1996), d'avoir annulé la désignation, par la CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sodirennes, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse, que si le but de l'institution a été détourné dans le seul but d'assurer une protection

individuelle pour faire échec à un licenciement ; qu'il faut donc que la présenc...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-60.233 et 96-60.250 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., l'union locale CFDT et le syndicat CFDT des services du pays de Rennes, font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 19 avril 1996), d'avoir annulé la désignation, par la CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sodirennes, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical ne peut être jugée frauduleuse, que si le but de l'institution a été détourné dans le seul but d'assurer une protection individuelle pour faire échec à un licenciement ; qu'il faut donc que la présence de l'intéressé dans l'entreprise soit menacée et que l'intéressé en ait connaissance ; qu'estimant frauduleuse la désignation de M. X..., aux motifs qu'elle avait pour but d'assurer une protection contre une mesure disciplinaire en cours, sans rechercher si une mesure mettant en cause sa présence dans l'entreprise avait été portée à sa connaissance, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, surtout, que M. X... et le syndicat CFDT avaient soutenu que l'employeur avait multiplié les reproches et les avertissements pour intimider M. X... et qu'ayant eu connaissance de l'imminence de sa désignation, il l'avait convoqué à un entretien préalable à une sanction, ce dont il résultait que la sanction envisagée était une réponse à la désignation imminente et non l'inverse ; qu'en laissant également sans réponse ces conclusions déterminantes, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, que M. X... et le syndicat CFDT avaient aussi fait valoir dans leurs écritures que M. X... avait adhéré au syndicat en 1994 et que quatre autres membres du personnel y avaient adhéré la veille de sa désignation, ce qui établissait qu'elle n'avait pas été faite dans le but de protection individuelle, mais dans l'intérêt de la collectivité de travail ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... et du syndicat CFDT sur ce point, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60233;96-60250
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Syndicat professionnel - Délégué - Désignation - Caractère frauduleux

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Représentation des salariés - Délégué syndical - Désignation - Caractère frauduleux

Dès lors qu'il motive sa décision, le tribunal d'instance qui estime que la désignation d'un délégué syndical est frauduleuse exerce son pouvoir souverain d'appréciation.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 19 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1997, pourvoi n°96-60233;96-60250, Bull. civ. 1997 V N° 428 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 428 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60233
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